Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux, de 26 décembre 2013

Article 1er. Dans l'article 26bis de l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux, les 5° et 6°, modifiés en dernier lieu par l'arrêté royal du 19 novembre 2012, sont remplacés par ce qui suit :

" 5° au 1er janvier 2013, un montant supplémentaire de 15.962.609 euros est réparti entre les hôpitaux au prorata de leur nombre de lits agréés.

Pour la fixation du nombre de lits agréés, il est tenu compte du nombre de lits agréés tel que connu par le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement au moment du calcul.

Le montant ainsi attribué à chaque hôpital constitue un forfait devant permettre à l'hôpital concerné de couvrir les charges d'amortissement des travaux de reconditionnement amortissables la première fois en 2013.

S'il est constaté lors de la révision annuelle du budget des moyens financiers en 2013 que les charges réelles d'amortissement des travaux de reconditionnement amortissables la première fois en 2013 sont supérieures au forfait alloué, les charges réelles seront retenues. Dans ce cas, les charges d'amortissement des travaux de reconditionnement concernés sont couvertes sur base réelle jusqu'au terme de l'amortissement de ces travaux de reconditionnement.

Si, au contraire, il est constaté lors de la révision annuelle du budget des moyens financiers en 2013 que les charges réelles d'amortissement des travaux de reconditionnement amortissables la première fois en 2013 sont inférieures au forfait alloué, le forfait attribué sera maintenu.

  1. à partir du 1er janvier 2014 et jusqu'au 31 décembre 2015, un montant forfaitaire, dont les modalités seront définies par le Roi, est attribué, chaque année, à chaque hôpital, au prorata de son nombre de lits agréés tels que connus au moment du calcul, afin de couvrir les charges d'amortissement des travaux de reconditionnement amortissables la première fois durant chacune des années concernées.

    S'il est constaté, lors de la révision annuelle du budget des moyens financiers des années concernées, 2014 ou 2015, que les charges réelles d'amortissement des travaux de reconditionnement, amortissables la première fois durant l'année révisée, sont supérieures au forfait alloué, les charges réelles seront retenues.

    Dans ce cas, les charges d'amortissement des travaux de reconditionnement concernés sont couvertes sur base réelle jusqu'au terme de l'amortissement de ces travaux de reconditionnement.

    Si, au contraire, il est constaté lors de la révision annuelle du budget des moyens financiers des années concernées, 2014 ou 2015, que les charges réelles d'amortissement des travaux de reconditionnement amortissables la première fois durant l'année revue sont inférieures au forfait alloué, le forfait attribué sera maintenu.

  2. à partir du 1er janvier 2016, les charges d'amortissement des travaux de reconditionnement amortissables la première fois durant l'année concernée sont couvertes par le forfait visé au point 6°. ".

    Art. 2. Dans l'article 30 du même arrêté, le paragraphe 3, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 11 juillet 2003, est abrogé à compter de la révision de l'exercice 2009.

    Art. 3. A l'article 31, § 3, 2°, du même arrêté, le c), modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 17 décembre 2012, est remplacé par ce qui suit :

    " c) l'appareillage d'irradiation est valorisé à raison de 90.000 euros, étant entendu qu'il doit être en exploitation et ne peut être qu'un accélérateur linéaire ou un appareillage `gamma knife'. ".

    Art. 4. Dans l'article 42, § 1er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

  3. l'alinéa 1er de la 1ère opération, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 19 juin 2007, est remplacé par ce qui suit :

    " 1re opération : le budget national disponible de chacun des groupes dont question à l'article 40 est constitué de l'addition des budgets dont disposaient les hôpitaux de chaque groupe le jour précédent l'exercice de fixation du budget B1, avant application de la 8e opération et déduction faite des frais d'internat. ";

  4. dans 3e opération, 4° Frais administratifs, modifiée en dernier lieu par l'arrêté royal du 19 juin 2007, les mots " (0,1 * J2) " sont remplacés par les mots " (0,05 * J2) ";

  5. la 6e opération, modifiée en dernier lieu par l'arrêté royal du 17 décembre 2012, est remplacée par ce qui suit :

    " 6eeopération : les montants calculés conformément à la 3e opération sont additionnés pour chaque hôpital. ";

  6. la 8e opération, modifiée en dernier lieu par l'arrêté royal du 10 novembre 2006, est remplacée par ce qui suit :

    " 8e opération : 50 % des montants obtenus après la 3e opération en ce qui concerne les éléments frais généraux, entretien, chauffage et Frais administratifs et 100 % des montants obtenus après la 3e opération en ce qui concerne les éléments buanderie-lingerie et alimentation sont adaptés en les divisant par le nombre de journées d'hospitalisation, en ce compris les journées d'hospitalisation chirurgicale de jour, réalisées durant l'exercice de référence pour le calcul des lits justifiés visés à l'article 46 et en les multipliant par le nombre de journées justifiées calculées selon les modalités de l'annexe 3 au présent arrêté.

    La différence entre les montants ainsi obtenus et les montants obtenus après la 3e opération sont retenus à raison de 60 % à partir de l'exercice débutant le 1er juillet 2005. La différence précitée est retenue à 100 % à partir de l'exercice débutant le 1er juillet 2006. ";

  7. la 9e opération, modifiée en dernier lieu par l'arrêté royal du 16 mars 2004, est complétée par un alinéa rédigé comme suit :

    " Au montant calculé au terme de la 9e opération sont ajoutés les frais d'internat. ".

    Art. 5. Dans le même arrêté, il est inséré une sous-section 4bis, rédigée comme suit :

    " Sous-section 4bis. - Dispositions communes à la sous-partie B1 des hôpitaux généraux et psychiatriques.

    Art. 44bis. A partir du 1er juillet 2013, la sous-partie B1 du budget des moyens financiers de tous les hôpitaux est diminuée d'un montant de 5 millions d'euros en base annuelle.

    Le calcul s'effectue de la manière suivante :

    X = A/B * C

    où :

    A = 5 millions d'euros;

    B = somme de la valeur de la sous-partie B1 de chaque hôpital, telle que notifiée dans le budget des moyens financiers du 1er janvier 2013;

    C = valeur de la sous-partie B1 de l'hôpital, telle que notifiée dans le budget des moyens financiers du 1er janvier 2013. ".

    Art. 6. Dans l'article 45, § 2, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

    " Les paramètres visés sont ceux dont question à :

    - l'article 46, § 2, 2° c) : les prestations de réanimation;

    - l'article 46, § 2, 2° a) : les prestations médicales et chirurgicales et le nombre de points-RIM; à partir du 1er juillet 2014, les points-RIM sont remplacés par les points-NRG, dont les modalités seront définies par le Roi;

    - l'article 46, § 2, 2° ; b) : les prestations chirurgicales et médicales et le nombre de points-RIM; à partir du 1er juillet 2014, les points-RIM sont remplacés par les points-NRG, dont les modalités seront définies par le Roi;

    - l'article 46, § 3, 2° a) : les temps standards;

    - l'article 46, § 3, 2° b) : les prestations médicales d'urgence, les points de base par 100 lits et les enregistrements RHM des patients pris en charge au service des urgences;

    - l'article 46, § 3, 2°, c) : les prestations médicales. ".

    Art. 7. Dans l'article 46, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

  8. le paragraphe 1er, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 19 juin 2007, est complété par un alinéa rédigé comme suit :

    " 5° les NRG (nursing related groups) : système de classification destiné à répartir, par épisode de soins, les patients hospitalisés dans des groupes homogènes. Cette classification est basée sur une cohérence clinique des soins infirmiers de laquelle découle le déploiement des ressources qui s'y rapportent pour réaliser des soins de qualité. ";

  9. dans le paragraphe 2, 2° Financement complémentaire, a), le 2°, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 12 décembre 2012, est complété par un alinéa rédigé comme suit :

    " A partir du 1er juillet 2014, les points supplémentaires sont répartis entre les hôpitaux sur base des NRG selon des modalités à définir par le Roi. ";

  10. dans le paragraphe 2, 2° Financement complémentaire, b), le 2°, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 19 novembre 2012, est complété par un alinéa rédigé comme suit :

    " A partir du 1er juillet 2014, les points supplémentaires sont répartis entre les hôpitaux sur base des NRG selon des modalités à définir par le Roi. ";

  11. dans le paragraphe 2, 2° Financement complémentaire, c), le c.2) deuxième calcul, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 19 novembre 2012, est complété par un alinéa rédigé comme suit :

    " A partir du 1er juillet 2014, sur base des scores NRG, dont les modalités de calcul sont à définir par le Roi, les hôpitaux sont répartis en déciles selon la valeur croissante du score.

    Le nombre de points supplémentaires par lit justifié est fixé comme repris dans le tableau ci-dessus et retenu à concurrence de 40 %. ";

  12. le paragraphe 2, 2° Financement complémentaire est complété par un alinéa rédigé comme suit :

    " d) A partir du 1er juillet 2015, les modalités de calcul du financement complémentaire pour les lits justifiés C, D et E à caractère intensif sont définis par le Roi, en sachant que le nombre total de points disponibles est déterminé sur base des NRG. ";

  13. dans le paragraphe 3, 2°, a) pour le quartier opératoire, a.1) premier calcul, alinéa 2, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 12 mai 2006, le 2e tiret commençant par les mots " - de 30 % pour les hôpitaux... " et se terminant par les mots " chirurgie stomatologique; " est abrogé.

  14. dans le paragraphe 3, 2°, a) pour le quartier opératoire, le a.2) deuxième calcul : salles d'opération disponible en permanence est remplacé par ce qui suit :

    " a.2) deuxième calcul : salle d'opération...

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