19 DECEMBRE 2012. - Décret relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux entreprises d'insertion (1)

Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

CHAPITRE Ier. - Définitions et objet

Article 1er. Au sens du présent décret on entend par :

  1. les travailleurs défavorisés : les personnes qui, avant leur premier engagement dans une entreprise d'insertion agréée ne sont pas titulaires d'un diplôme de l'enseignement secondaire supérieur ou assimilé, sont inscrites comme demandeuses d'emploi inoccupées auprès de l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi, ci-après dénommé le FOREm, ou de l'« Arbeitsamt der Deutschsprachigen Gemeinschaft », créé par le décret du 17 janvier 2000 portant création d'un Office de l'Emploi en Communauté germanophone, ci-après dénommé « Arbeitsamt der D.G. » et :

    1. soit bénéficient d'allocations de chômage, d'allocations d'insertion, du revenu d'intégration sociale ou d'une aide sociale, ou encore ne bénéficient d'aucun revenu, depuis au moins six mois;

    2. soit sont âgées de plus de cinquante ans;

    3. soit sont chefs de famille d'une famille monoparentale;

    4. soit se voient proposer, par l'entreprise d'insertion agréée, un contrat de travail dans un secteur ou une profession dans lesquels le déséquilibre des sexes est supérieur d'au moins 25 pour cent au déséquilibre moyen des sexes dans l'ensemble des secteurs économiques et font partie du sexe sous-représenté;

    5. soit peuvent être discriminées de manière directe ou indirecte :

      - au sens de l'article 3 du décret du 6 novembre 2008 relatif à la lutte contre certaines formes de discrimination, en ce compris la discrimination, entre les femmes et les hommes en matière d'économie, d'emploi et de formation et qui ont besoin de renforcer leur formation linguistique, leur formation professionnelle ou leur expérience professionnelle pour augmenter leurs chances d'obtenir un emploi durable et de qualité ou

      - au sens de l'article 3 du décret de la Communauté germanophone du 19 mars 2012 visant à lutter contre certaines formes de discrimination et qui ont besoin de renforcer leur formation linguistique, leur formation professionnelle ou leur expérience professionnelle pour augmenter leurs chances d'obtenir un emploi durable et de qualité;

    6. soit sont en possession d'une décision d'octroi de l'Agence wallonne pour l'Intégration des Personnes handicapées d'une aide à la formation ou à l'emploi, prise en vertu des dispositions du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé ou d'une décision similaire prise en matière d'aide à la formation ou à l'emploi des personnes handicapées par le « Dienststelle der Deutschsprachigen Gemein-schaft für Personen mit einer Behinderung », créé par le décret de la Communauté germanophone du 19 juin 1990 portant création d'un Office de la Communauté germanophone pour les Personnes handicapées;

    7. soit étaient des personnes visées par l'article 60, § 7, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale ou par le décret du 18 juillet 1997 créant un programme de transition professionnelle avant leur inscription comme demandeuses d'emploi;

  2. les travailleurs gravement défavorisés : les personnes visées au 1° et qui bénéficient d'allocations de chômage, d'allocations d'insertion, du revenu d'intégration sociale ou d'une aide sociale, ou encore ne bénéficient d'aucun revenu, depuis au moins vingt-quatre mois;

  3. le chef d'entreprise : la personne physique engagée pour la gestion quotidienne de l'entreprise d'insertion, mission qu'elle est habilitée à exercer par le conseil d'administration de l'entreprise d'insertion dans le cadre exclusif d'un contrat de travail conclu pour un mi-temps minimum et pour laquelle elle perçoit un salaire à l'exclusion de tout autre revenu ou avantage perçu à un autre titre, à charge de l'entreprise d'insertion agréée;

  4. l'accompagnement social : le service d'intérêt économique général, ci-après dénommé S.I.E.G., tel que visé aux articles 14 et 106, § 2, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ainsi que dans le Protocole n° 26 y attaché, effectué par un ou des accompagnateurs sociaux, avec les travailleurs défavorisés ou gravement défavorisés, en ce compris les travailleurs visés par l'article 60, § 7, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale actifs au sein de l'entreprise d'insertion agréée, dans la perspective :

    1. de favoriser l'insertion durable et de qualité de ces travailleurs au sein de l'entreprise d'insertion agréée ou de toute autre entreprise;

    2. de développer leur autonomie sur le marché du travail et de les aider, dans le cadre d'activités ou d'entretiens individuels ou collectifs, d'ordre psycho-social, à surmonter les difficultés ou les freins qu'ils rencontrent, dans leur insertion durable et de qualité ou qui pourraient obérer leurs chances de maintien dans l'emploi;

    3. d'encourager et de soutenir leurs démarches de valorisation des compétences professionnelles acquises;

  5. les accompagnateurs sociaux : les personnes, sous contrat de travail au sein de l'entreprise d'insertion, dont les activités exercées dans le cadre de leur fonction d'accompagnateur social relèvent exclusivement de l'accompagnement social;

  6. le R.G.E.C. : le Règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie), J.O.U.E., n° L 214/3, du 9 août 2008;

  7. le Règlement de minimis pour les S.I.E.G. : le Règlement (UE) n° 360/2012 de la Commission du 25 avril 2012 relatif à l'application des articles 107 et 108 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis accordées à des entreprises fournissant des services d'intérêt économique général, J.O.U.E., n° L 114/8, du 26 avril 2012;

  8. l'effectif de référence : le nombre moyen de travailleurs salariés, calculé en équivalents temps plein, ayant travaillé au sein de l'entreprise d'insertion agréée, sur base des quatre trimestres qui précèdent la date de l'agrément de celle-ci;

  9. les pouvoirs locaux :

    1. les communes;

    2. les associations de communes;

    3. les centres publics d'action sociale;

    4. les associations de centres publics d'action sociale;

    5. les intercommunales;

    6. les régies communales autonomes;

    7. les provinces;

    8. les associations de provinces;

    9. les régies provinciales;

  10. les agences locales pour l'emploi : les agences locales pour l'emploi instaurées par les articles 8 et 8bis de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.

    Le Gouvernement est habilité à :

  11. déterminer, sur proposition de l'Institut wallon de l'Evaluation, de la Prospective et de la Statistique visé à l'article 8 du décret du 4 décembre 2003 relatif à la création de l'Institut wallon de l'Evaluation, de la Prospective et de la Statistique et après avis du Conseil wallon de l'Egalité entre Hommes et Femmes tel qu'institué par l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 2003 portant création d'un Conseil wallon de l'égalité entre hommes et femmes, la liste des secteurs et professions visés au littera d) du point 1°, de l'alinéa 1er;

  12. déterminer les catégories de personnes assimilables à celles visées au littera f) du point 1°, de l'alinéa 1er;

  13. déterminer le profil des accompagnateurs sociaux visés au point 5°, de l'alinéa 1er;

  14. déterminer, dans le respect du R.G.E.C., les modalités de calcul de l'effectif de référence visé au point 8°, de l'alinéa 1er ;

  15. modifier l'énumération visée au point 9°, de l'alinéa 1er, compte tenu des modifications législatives en matière de pouvoirs subordonnés.

    CHAPITRE II. - L'agrément

    Art. 2. § 1er. Pour être agréée et utiliser la dénomination « entreprise d'insertion », l'entreprise d'insertion s'inscrit dans le respect des principes de l'économie sociale tels que définis à l'article 1er du décret du 20 novembre 2008 relatif à l'économie sociale et, dans ce cadre, répond aux conditions suivantes :

  16. être une personne morale constituée sous la forme d'une société anonyme ou d'une société coopérative à responsabilité limitée ou un groupement d'intérêt économique;

  17. avoir le statut de société commerciale à finalité sociale au sens de l'article 661 du Code des sociétés;

  18. avoir pour activité la production de biens ou de services, tout en poursuivant, en tant que S.I.E.G., un but social d'insertion durable et de qualité de travailleurs défavorisés ou gravement défavorisés;

  19. compter comme membres de son conseil d'administration exclusivement des personnes physiques n'étant ni conjoints ni cohabitants légaux d'autres administrateurs au sein dudit conseil et n'ayant entre elles aucun lien de parenté aux premier et deuxième degrés, avec un minimum de cinq personnes;

  20. être :

    1. soit une petite...

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