Règlement d'ordre intérieur de la ' Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België '.

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Règlement d'ordre intérieur de la ' Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België '.

CHAPITRE Ier. - Les organes de l'Académie.

Section Ire. - L'assemblée générale.

Article 1. Tous les membres de l'académie font partie de l'assemblée générale et y ont voix délibérative.

Section II. - Membres ordinaires.

Art. 2. §1e r. Les membres ordinaires constituent ensemble l'organe de décision supérieur de l'Académie.

§ 2. Tous les autres membres de l'académie peuvent participer aux réunions des membres ordinaires. Ils y ont droit de parole.

Art. 3. Les membres ordinaires se réunissent au moins neuf fois par an.

Section III. - La commission de contrôle financier.

Art. 4. § 1er. La commission de contrôle financier se compose de trois membres de l'académie, élus conformément aux dispositions du chapitre X, section Ière, pour un mandat renouvelable d'un an.

§ 2. La qualité de membre de la commission de contrôle financier est incompatible avec la qualité de membre de la commission administrative.

Art. 5. La commission de contrôle financier contrôle annuellement la gestion financière de l'Académie et en fait rapport à l'assemblée générale.

Section IV. - La commission de sélection.

Art. 6. § 1er. La commission de sélection est composée de onze membres de l'académie :

1° les sept membres de la commission administrative;

2° quatre membres de l'académie, élus conformément aux dispositions du chapitre X, section II, pour un mandat d'un an, renouvelable trois fois au maximum.

§ 2. La commission de sélection est composée comme suit :

1° au moins trois personnes qui ne sont pas médecin, parmi lesquelles au moins un pharmacien et au moins un vétérinaire.

2° au moins quatre membres du personnel académique indépendant d'au moins quatre universités.

Art. 7. La commission de sélection est chargée de la sélection de nouveaux membres de l'académie, conformément aux dispositions des chapitres II, III et IV.

Section V. - Les commissions permanentes.

Art. 8. § 1er. L'Académie dispose de commissions permanentes pour exécuter les tâches permanentes dans le cadre de ses missions.

§ 2. La commission administrative règle la création, la structure et le fonctionnement des commissions permanentes.

Section VI. - Les commission...

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