Convention entre le Royaume de Belgique et la République du Kazakhstan tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune.

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Convention entre le Royaume de Belgique et la République du Kazakhstan tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune.

Article 1. Personnes visées

La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants.

Art. 2. Impôts visés

1. La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour le compte d'un Etat contractant, de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception.

2. Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune les impôts perçus sur le revenu total, sur la fortune totale, ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les impôts sur le montant global des salaires payés par les entreprises, ainsi que les impôts sur les plus-values.

3. Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont notamment :

a) dans la République du Kazakhstan :

(i) l'impôt sur le revenu des personnes morales et des personnes physiques;

(ii) l'impôt sur la fortune des personnes morales et des personnes physiques;

(ci-après dénommés "l'impôt kazakh");

b) dans le Royaume de Belgique :

(i) l'impôt des personnes physiques;

(ii) l'impôt des sociétés;

(iii) l'impôt des personnes morales;

(iv) l'impôt des non-résidents;

(v) la contribution complémentaire de crise;

y compris les précomptes, les centimes additionnels auxdits impôts et précomptes ainsi que les taxes additionnelles à l'impôt des personnes physiques,

(ci-après dénommés "l'impôt belge").

4. La Convention s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiquent les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales respectives.

Art. 3. Définitions générales

1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente :

a) le terme :

(i) "Kazakhstan" désigne la République du Kazakhstan; employé dans un sens géographique, le terme "Kazakhstan" comprend les eaux territoriales ainsi que la zone économique exclusive et le plateau continental sur lesquels, conformément au droit international, le Kazakhstan peut, à certaines fins, exercer des droits souverains et une juridiction et auxquels la législation relative à l'impôt kazakh est applicable;

(ii) "Belgique" désigne le Royaume de Belgique; employé dans un sens géographique, il désigne le territoire du Royaume de Belgique, y compris la mer territoriale ainsi que les zones maritimes et les espaces aériens sur lesquels, en conformité avec le droit international, le Royaume de Belgique exerce des droits souverains ou sa juridiction;

b) le terme "personne" comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes;

c) le terme "société" désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition;

d) les expressions "Etat contractant" et "l'autre Etat contractant" désignent, suivant le contexte, le Kazakhstan ou la Belgique;

e) les expressions "entreprise d'un Etat contractant" et "entreprise de l'autre Etat contractant" désignent respectivement une ent...

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