Circulaire relative à la demande de séjour ou d'établissement dans le Royaume introduite, sur la base de l'article 40 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, par les membres de la famille d'un ressortissant d'un Etat membre de l'Espace économique..., de 21 octobre 2002

Article M. 1. Introduction :

L'article 41, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers prévoit que, pour bénéficier du droit d'entrer dans le Royaume, le conjoint et les membres de la famille visés à l'article 40 de l'étranger CE ou d'un Belge, qui ne possèdent pas la nationalité d'un Etat membre de l'Espace économique européen (c'est-à-dire les Etats membres de l'Union européenne, l'Islande, la Norvège et le Liechtenstein - ci-après : E.E.E), doivent être porteurs des documents requis en vertu de l'article 2 de la même loi (en principe, passeport valable, revêtu, le cas échéant, d'un visa valable).

Cette disposition assure la transposition des articles 3 de la directive 68/360/CEE du Conseil des Communautés européennes relative à la suppression des restrictions au déplacement et au séjour des travailleurs des Etats membres et de leur famille à l'intérieur de la Communauté, et de la directive 73/148/CEE du Conseil des Communautés européennes relative à la suppression des restrictions au déplacement et au séjour des ressortissants des Etats membres à l'intérieur de la Communauté en matière d'établissement et de prestation de services, selon lesquels ces membres de la famille doivent être admis sur le territoire des Etats membres, sur simple présentation d'une carte d'identité ou d'un passeport en cours de validité, pourvu, le cas échéant, d'un visa d'entrée.

Quant à l'article 4 de la directive 68/360/CEE précitée et l'article 6 de la directive 73/148/CEE précitée, selon lesquels les Etats membres reconnaissent le droit de séjour sur leur territoire aux membres de la famille visés à l'article 40 d'un ressortissant d'un Etat membre, qui ne possèdent pas la nationalité d'un Etat membre de l'EEE, qui sont en mesure de présenter le document sous le couvert duquel ils ont pénétré sur le territoire, un document prouvant leur lien de parenté ou d'alliance et, le cas échéant, un document attestant qu'ils sont à charge, ils ont été transposés dans la loi belge par l'article 42 de la loi du 15 décembre 1980 et les différents articles de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, fixant la procédure applicable aux demandes de séjour ou d'établissement de ces personnes.

La circulaire du 28 août 1997 relative à la procédure de publication des bans de mariage et aux documents qui doivent être produits afin d'obtenir un visa en vue de conclure un mariage dans le Royaume ou d'obtenir un visa de regroupement familial sur la base d'un mariage conclu à l'étranger (point 4 - Moniteur belge , 1er octobre 1997) et la circulaire du 12 octobre 1998 relative à la demande de séjour ou d'établissement dans le Royaume introduite, après la conclusion d'un mariage, sur la base des articles 10 ou 40 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers (Moniteur belge , 6 novembre 1998) ont établi les conséquences, sur le plan du séjour, de l'absence de respect de cette obligation.

Dans le cadre d'un recours en annulation introduit à l'encontre de ces deux circulaires...

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