22 MARS 2006. - Loi relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers (1)

BOB-FR, 28 avril 2006Lois, décrets, ordonnances et règlements › SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES

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22 MARS 2006. - Loi relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

CHAPITRE 1er. - Objet. - Champ d'application. - Définitions

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2. La présente loi fixe les règles d'accès à l'activité d'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement, ainsi que l'exercice de cette activité, l'offre de services bancaires et de services d'investissement par des entreprises réglementées, l'information à fournir au public lors de l'exercice de ces activités, ainsi que le contrôle du respect de ces dispositions et des dispositions des arrêtés et règlements pris en vue de son exécution.

Art. 3. La présente loi est applicable aux intermédiaires en services bancaires et en services d'investissement et aux entreprises réglementées qui opèrent ou qui ont l'intention d'opérer en Belgique.

Art. 4. Pour l'application de la présente loi, il y a lieu d'entendre par :

1° « intermédiation en services bancaires et en services d'investissement » : les activités qui consistent à mettre en contact des épargnants et des investisseurs, d'une part, et des entreprises réglementées, d'autre part, y compris la promotion visant à mettre sur pied, pour compte d'une entreprise réglementée, un ou plusieurs des services bancaires et des services d'investissement suivants :

a) la réception de dépôts ou d'autres fonds remboursables, au sens de l'article 3, § 2, 1), de la loi bancaire;

b) les services d'investissement et les services auxiliaires, au sens de l'article 46, 1°, 1 a), de l'article 46, 1°, 4, en ce qui concerne le placement d'émissions, et de l'article 46, 2°, 6, de la loi sur les services d'investissement;

c) la commercialisation de titres d'organismes de placement collectif, au sens de l'article 3, 14°, de la loi sur la gestion collective de portefeuilles d'investissement;

d) les opérations de capitalisation au sens de l'arrêté royal sur les sociét...

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