Loi portant insertion du livre XI 'Propriété intellectuelle' dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code, de 19 avril 2014

CHAPITRE Ier. - Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

CHAPITRE II. - Le Code de droit économique

Art. 2. Dans le livre Ier, titre 2, du Code de droit économique, il est inséré un chapitre 9 rédigé comme suit :

"Chapitre 9. - Définitions particulières au livre XI

Art. I.13. Les définitions suivantes sont applicables au livre XI :

  1. Convention de Paris : la Convention pour la protection de la propriété industrielle, signée à Paris le 20 mars 1883 et approuvée par la loi du 5 juillet 1884, y compris chacun de ses Actes révisés ratifiés par la Belgique;

  2. Convention de Berne : la Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques du 9 septembre 1886, complétée à Paris le 4 mai 1896, révisée à Berlin le 13 novembre 1908, complétée à Berne le 20 mars 1914 et révisée à Rome le 2 juin 1928, à Bruxelles le 26 juin 1948, à Stockholm le 14 juillet 1967 et à Paris le 24 juillet 1971, faite à Paris le 24 juillet 1971;

  3. Accord ADPIC : l'Accord sur les Aspects des Droits de Propriété Intellectuelle qui touchent au Commerce, qui constitue l'annexe 1reC de l'Accord instituant l'Organisation mondiale du commerce, signé à Marrakech le 15 avril 1994 et ratifié par la loi du 23 décembre 1994;

  4. Organisation mondiale du commerce : l'organisation créée par l'Accord instituant l'Organisation mondiale du commerce, signé à Marrakech le 15 avril 1994 et ratifié par la loi du 23 décembre 1994;

  5. Office : l'Office de la Propriété Intellectuelle auprès du Service public fédéral Economie;

  6. base de données : un recueil d'oeuvres, de données ou d'autres éléments indépendants, disposés de manière systématique ou méthodique et individuellement accessibles par des moyens électroniques ou d'une autre manière;

  7. mesures techniques : toute technologie, dispositif ou composant qui dans le cadre normal de son fonctionnement est destiné à empêcher ou à limiter en ce qui concerne les oeuvres ou prestations ou bases de données, les actes non autorisés par les titulaires de droits d'auteur ou de droits voisins ou producteurs de bases de données.

    Art. I.14. Les définitions suivantes sont applicables au livre XI, titres 1 et 2 :

  8. Traité de coopération : le Traité de coopération en matière de brevets, fait à Washington le 19 juin 1970 et approuvé par la loi du 8 juillet 1977;

  9. Convention sur le brevet européen : la Convention sur la délivrance de brevets européens, faite à Munich le 5 octobre 1973, approuvée par la loi du 8 juillet 1977, telle que modifiée par l'Acte portant révision de la Convention sur la délivrance de brevets européens, adopté à Munich le 29 novembre 2000 et approuvé par la loi du 21 avril 2007;

  10. loi du 10 janvier 1955 : la loi relative à la divulgation et à la mise en oeuvre des inventions et secrets de fabrique intéressant la défense du territoire ou la sûreté de l'Etat;

  11. Office européen des brevets : l'Office européen des brevets institué par la Convention sur le brevet européen;

  12. registre : le registre des brevets d'invention et des certificats complémentaires de protection;

  13. recueil : le Recueil des brevets d'invention et des certificats complémentaires de protection;

  14. matière biologique : une matière contenant des informations génétiques et qui est autoreproductible ou reproductible dans un système biologique;

  15. procédé microbiologique : tout procédé utilisant une matière microbiologique, comportant une intervention sur une matière microbiologique ou produisant une matière microbiologique;

  16. procédé essentiellement biologique pour l'obtention de végétaux ou d'animaux : procédé d'obtention de végétaux ou d'animaux consistant intégralement en des phénomènes naturels tels le croisement ou la sélection;

  17. écrit : suite de signes intelligibles, signés et accessibles, pouvant être consultés ultérieurement, quels que soient leur support et leurs modalités de transmission;

  18. signature : une signature manuscrite ou électronique. Lorsque la signature est électronique, le Roi détermine le ou les mécanismes permettant de présumer que l'identité du signataire et l'intégrité de l'acte sont garanties;

  19. le Règlement 1257/2012 : Règlement n° 1257/2012 du 17 décembre 2012 du Parlement européen et du Conseil mettant en oeuvre la coopération renforcée dans le domaine de la création d'une protection unitaire conférée par un brevet;

  20. le brevet européen : un brevet délivré par l'Office européen des brevets ("OEB") conformément aux règles et procédures prévues dans la Convention sur le brevet européen, indépendamment du fait que le brevet jouisse ou non de l'effet unitaire en vertu du règlement 1257/2012.

  21. le brevet européen avec effet unitaire : le brevet européen auquel est conféré un effet unitaire en vertu du Règlement 1257/2012;

  22. le brevet européen sans effet unitaire : le brevet européen auquel aucun effet unitaire n'est conféré en vertu du règlement 1257/2012;

  23. la juridiction unifiée du brevet : la juridiction commune aux Etats membres contractants instituée par l'Accord relatif à la création d'une juridiction unifiée du brevet, signé le 19 février 2013.

    Art. I.15. Les définitions suivantes sont applicables au livre XI, titre 3 :

  24. variété : un ensemble végétal d'un seul taxon botanique du rang le plus bas connu qui, qu'il réponde ou non pleinement aux conditions pour l'octroi d'un droit d'obtenteur, peut être

    - défini par l'expression des caractères résultant d'un certain génotype ou d'une certaine combinaison de génotypes,

    - distingué de tout autre ensemble végétal par l'expression d'au moins un desdits caractères, et

    - considéré comme une entité eu égard à son aptitude à être reproduit sans changement;

  25. constituants variétaux : les végétaux entiers ou parties de végétaux dans la mesure où ces parties peuvent produire des végétaux entiers;

  26. écrit : suite de signes intelligibles, signés et accessibles, pouvant être consultés ultérieurement, quels que soient leur support et leurs modalités de transmission .

    Art. I.16. Les définitions suivantes sont applicables au livre XI, titre 5 :

  27. Service de contrôle : le service de contrôle des sociétés de gestion de droits d'auteur et de droits voisins auprès du Service public fédéral Economie;

  28. utilisateur légitime : une personne qui effectue des actes autorisés par l'auteur ou admis par la loi;

  29. retransmission par câble : la retransmission simultanée, inchangée et intégrale par câble ou par un système de diffusion par ondes ultra courtes pour la réception par le public d'une transmission initiale, sans fil ou avec fil, notamment par satellite, d'émissions de télévision ou de radio destinées à être captées par le public;

  30. Service de régulation : le service de régulation du droit d'auteur et des droits voisins auprès du Service public fédéral Economie.

    Art. I.17. Les définitions suivantes sont applicables au livre XI, titre 7 :

  31. utilisateur légitime : la personne qui effectue des actes d'extraction et/ou de réutilisation autorisés par le producteur de la base de données ou admis par la loi;

  32. producteur d'une base de données : la personne physique ou morale qui prend l'initiative et assume le risque des investissements qui sont à l'origine de la base de données;

  33. extraction : un transfert permanent ou temporaire de la totalité ou d'une partie substantielle du contenu d'une base de données sur un autre support par quelque moyen ou sous quelque forme que ce soit; le prêt public n'est pas un acte d'extraction;

  34. réutilisation : toute forme de mise à la disposition du public de la totalité ou d'une partie substantielle du contenu de la base de données par distribution de copies, par location, par transmission en ligne ou sous d'autres formes; le prêt public n'est pas un acte de réutilisation."

    Art. 3. Dans le même Code un livre XI est inséré, rédigé comme suit :

    "Livre XI. - Propriété intellectuelle

    Titre 1er. - Brevets d'invention

    Chapitre 1er. - Généralités

    Art. XI.1er. Le présent titre ne porte pas atteinte aux dispositions d'un traité ou d'une convention applicable en Belgique.

    Cela implique entre autres le plein respect des textes internationaux suivants : la Convention sur la diversité biologique conclue à Rio le 5 juin 1992, l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce conclu à Marrakech le 15 avril 1994, la Convention européenne des droits de l'homme du 4 novembre 1950 et l'Accord relatif à une juridiction unifiée du brevet du 19 février 2013.

    Art. XI. 2. Le présent titre, ainsi que le titre 3, transposent la directive 98/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 1998 relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques.

    Chapitre 2. - Du brevet d'invention

    Section 1re. - Dispositions générales

    Art. XI.3. Sous les conditions et dans les limites fixées par le présent titre, il est accordé sous le nom de "brevet d'invention", appelé ci-après "brevet ", un droit exclusif et temporaire d'interdire aux tiers l'exploitation de toute invention, dans tous les domaines technologiques, qui est nouvelle, implique une activité inventive et est susceptible d'application industrielle.

    Sont brevetables les inventions nouvelles, impliquant une activité inventive et susceptibles d'application industrielle, même lorsqu'elles portent sur un produit composé de matière biologique ou en contenant, ou sur un procédé permettant de produire, de traiter ou d'utiliser de la matière biologique.

    Une matière biologique isolée de son environnement naturel ou produite à l'aide d'un procédé technique peut être l'objet d'une invention, même lorsqu'elle préexistait à l'état naturel.

    Art. XI.4. § 1er. Ne sont pas considérées comme des inventions au sens de l'article XI.3 notamment :

    1) les découvertes ainsi que les théories scientifiques et les méthodes mathématiques;

    2) les créations esthétiques;

    3) les plans, principes et méthodes dans l'exercice d'activités intellectuelles, en matière de jeu ou dans le domaine des activités...

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