Loi modifiant la loi sur la fonction de police, la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, et d'autres lois relatives à la mise en place des nouvelles structures de police., de 2 avril 2001

CHAPITRE I. - Disposition générale.

Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

CHAPITRE II. - Modifications de la loi sur la fonction de police.

Art. 2. A l'article 14, alinéa 3, de la loi sur la fonction de police, modifié par la loi du 7 décembre 1998, sont apportées les modifications suivantes :

  1. dans le texte français, le mot " elles " est remplacé par le mot " eux ";

  2. les mots " avec les administrations compétentes ainsi qu'avec les autres services de police " sont remplacés par les mots " ainsi qu'avec les administrations compétentes ".

    Art. 3. Dans l'article 23, § 5, de la même loi, modifié par la loi du 7 décembre 1998, sont apportées les modifications suivantes :

  3. les mots " La police fédérale " sont remplacés par les mots " La police fédérale et, dans les circonstances visées aux articles 61 et 62 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, la police locale assurent ";

  4. les mots " lorsqu'elle y est requise " sont remplacés par les mots " lorsqu'elles y sont requises ".

    Art. 4. A l'article 44/1, de la même loi, inséré par la loi du 7 décembre 1998, l'alinéa 2 est remplacé par les alinéas suivants :

    " En vue d'accomplir leurs missions de police judiciaire et de police administrative, les services de police peuvent recueillir et traiter, selon les modalités déterminées par le Roi, après avis de la Commission de la protection de la vie privée, des données à caractère personnel visées à l'article 6 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.

    Ces informations et données ne peuvent être communiquées qu'aux autorités visées à l'article 5, aux services de police, à l'inspection générale de la police fédérale et de la police locale ainsi qu'aux services de renseignements et de sécurité qui en ont besoin pour l'exécution de leurs missions. ".

    Art. 5. A l'article 44/2 de la même loi, inséré par la loi du 7 décembre 1998, l'alinéa 2 est abrogé.

    Art. 6. A l'article 44/4, alinéa 1er, de la même loi, inséré par la loi du 7 décembre 1998, sont apportées les modifications suivantes :

  5. la phrase suivante est insérée entre la première et la deuxième phrase :

    " Ces modalités fixent notamment les délais de conservation des informations et des données précitées. ";

  6. à la dernière phrase, les mots " d'un magistrat fédéral " sont remplacés par les mots " de l'organe de contrôle visé à l'article 44/7 ".

    Art. 7. A l'article 44/7 de la même loi, inséré par la loi du 7 décembre 1998, sont apportées les modifications suivantes :

  7. à l'alinéa 1er, première phrase, les mots " contrôle de la gestion de la banque de données nationale générale visée à l'article 44/4, alinéa 1er " sont remplacés par les mots " contrôle du traitement des informations et des données visées à l'article 44/1, alinéa 1er ";

  8. à l'alinéa 5, deuxième phrase, les mots " après avis du collège des procureurs généraux " sont remplacés par les mots " sur proposition du procureur fédéral ";

  9. l'alinéa 5 est complété par la phrase suivante : " En cas d'absence, le président et les membres ont en outre chacun un suppléant désigné conformément aux procédures respectives des membres effectifs. ";

  10. dans l'alinéa 10, les mots " et de leurs suppléants " sont insérés entre les mots " de cet organe de contrôle " et " de manière à garantir leur indépendance ".

    Art. 8. A l'article 44/8 de la même loi, inséré par la loi du 7 décembre 1998, les mots " magistrat fédéral chargé de la surveillance visé à l'article 44/4, alinéa 1er " sont remplacés par les mots " procureur fédéral ".

    Art. 9. A l'article 44/10 de la même loi, inséré par la loi du 7 décembre 1998, les mots " 44/2, alinéa 2 " sont supprimés.

    CHAPITRE III. - Modifications de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux.

    Art. 10. A l'article 4, alinéa 1er, de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, les mots " chaque année " sont remplacés par les mots " tous les deux ans ".

    Art. 11. A l'article 12 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :

  11. l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3 :

    " Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les règles spécifiques relatives à la comptabilisation de la composition proportionnelle visée à l'alinéa 2 . ";

  12. l'alinéa 3 est complété comme suit :

    " Le nombre de membres que compte chaque conseil communal au sein du conseil de police, est fixé par le conseil de police sortant, en tenant compte des dispositions des alinéas précédents. ".

    Art. 12. Un article 18bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

    " Art. 18bis. Le bourgmestre proclame immédiatement après l'élection visée à l'article 18 ou à l'article 19, alinéa 2, les résultats de l'élection.

    Le dossier relatif à l'élection des membres du conseil de police et de leurs suppléants est envoyé sans délai, par chaque commune, à la députation permanente ou au collège visé à l'article 83quinquies, § 2, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises.

    Seuls les candidats peuvent introduire une réclamation contre ces élections.

    Toute réclamation contre l'élection doit, sous peine de déchéance, être introduite par écrit, auprès de la députation permanente ou auprès du collège visé à l'alinéa 2, endéans les dix jours suivant la proclamation des résultats de l'élection visée à l'alinéa 1.

    La validité de l'élection déterminée par l'écoulement du délai ou par la décision de la députation permanente ou du collège visé à l'alinéa 2 est communiquée, par le gouverneur au conseil de police et au conseil communal concerné. Les membres effectifs et suppléants du conseil de police dont l'élection a été annulée, les suppléants dont le rang électoral a été modifié et les personnes qui ont introduit une réclamation en sont informés par lettre recommandée à la poste.

    Lorsqu'une annulation est devenue définitive, il est procédé à une nouvelle élection. Dans ce cas, l'article 18 est d'application étant entendu que le délai ne commence à courir que le jour suivant celui de la notification de l'annulation au conseil communal concerné. ".

    Art. 13. A l'article 20, alinéa 1er, de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :

  13. la première phrase est abrogée;

  14. les mots " Ce mandat " sont remplacés par les mots " Le mandat des membres du conseil de police ".

    Art. 14. Un article 20bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

    " Art. 20bis. § 1er. Avant d'entrer en fonction, les membres du conseil de police, élus conformément à l'article 18 ou à l'article 19, alinéa 2, sont appelés à prêter serment par le président du collège de police. Ils prêtent entre ses mains le serment suivant : " Je jure...

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