Arrêté royal relatif à la compétence professionnelle pour l'exercice des activités indépendantes relatives aux soins corporels, d'opticien, de technicien dentaire et d'entrepreneur de pompes funèbres., de 21 décembre 2006

TITRE Ier. - Définitions et dispositions générales.

Article 1. Sont considérés comme titres, pour l'application du présent arrêté, tout document confirmant avoir réussi un examen ou avoir terminé avec fruit des études ou une formation suivies pendant une période attestée par le titre.

Ne sont pas des titres pour l'application du présent arrêté, les documents délivrés par :

  1. " het buitengewoon onderwijs " des formes 1 et 2, dans la Communauté flamande;

  2. l'enseignement spécialisé des formes 1 et 2, dans la Communauté française;

  3. " die Sonderbildung " des formes 1 et 2, dans la Communauté germanophone.

    Art. 2. Toute petite et moyenne entreprise, personne physique ou personne morale, désireuse d'exercer des activités professionnelles, visées par le présent arrêté, de manière habituelle et indépendante, à titre principal ou à titre complémentaire, doit prouver disposer de la compétence professionnelle, fixée par le présent arrêté.

    Art. 3. § 1er. La compétence professionnelle est prouvée par :

  4. les titres mentionnés dans le présent arrêté;

  5. ou un titre non repris dans le présent arrêté, après vérification par le Ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions, de la conformité du programme d'études avec les exigences du présent arrêté;

  6. ou une attestation d'exercice d'activités et de formation reçue, délivrée par un autre Etat membre de l'Union européenne, conformément aux directives du Conseil et du Parlement de l'Union européenne;

  7. ou une pratique professionnelle dans l'activité concernée, dans les qualités suivantes ou la combinaison de celles-ci :

    1. ouvrier qualifié au sens de la convention collective de travail applicable, employé ayant une fonction dirigeante ou à caractère technique, ou aidant indépendant au sens de la réglementation relative au statut social des travailleurs indépendants;

    2. chef d'entreprise indépendant;

    3. dirigeant d'entreprise sans être lié par un contrat de travail.

    § 2. Si elle a été acquise à titre principal ou à temps plein et été effectivement prestée, la durée de la pratique professionnelle est de :

  8. cinq ans pour ce qui concerne les activités professionnelles d'opticien et de technicien dentaire;

  9. trois ans pour ce qui concerne l'activité professionnelle d'esthéticien(ne);

  10. deux ans pour ce qui concerne les activités professionnelles de coiffeur/coiffeuse et d'entrepreneur de pompes funèbres;

  11. un an pour ce qui concerne les activités professionnelles de pédicure et de masseur/masseuse.

    Si elle a été acquise à titre complémentaire ou de façon partielle, la durée est de :

  12. huit ans pour ce qui concerne les activités professionnelles d'opticien et de technicien dentaire;

  13. cinq ans pour ce qui concerne l'activité professionnelle d'esthéticien(ne);

  14. trois ans pour ce qui concerne les activités professionnelles de coiffeur/coiffeuse et d'entrepreneur de pompes funèbres;

  15. deux ans pour ce qui concerne les activités professionnelles de pédicure et de masseur/masseuse.

    § 3. Une pratique professionnelle ne peut être prise en considération dans les circonstances suivantes :

  16. lorsqu'elle a été acquise en infraction avec la loi-programme du 10 février 1998 pour la promotion de l'entreprise indépendante;

  17. lorsqu'elle a été exercée avant le dix-huitième anniversaire;

  18. lorsqu'elle tombe en dehors des quinze années qui précèdent la demande d'inscription en tant que commerçant ou artisan dans la Banque-Carrefour des Entreprises.

    § 4. Une pratique professionnelle salariée est prouvée par les documents ou enregistrements suivants :

  19. tout document ou enregistrement établi suivant la réglementation relative à la sécurité sociale, et délivré ou communiqué par un service public, ou un établissement chargé d'un service public, confirmant :

    1. l'identité de l'employeur et du salarié;

    2. les dates de début et de fin de la pratique professionnelle;

    3. éventuellement la nature de la pratique professionnelle;

    4. le rythme de l'emploi;

  20. si le document ou l'enregistrement visé en 1°, ne contient pas suffisamment d'informations relatives à la nature de l'activité : une attestation patronale qui confirme d'une manière précise les tâches effectuées et les compétences.

    § 5. Une pratique professionnelle de chef d'entreprise indépendant est prouvée par les documents ou enregistrements suivants :

  21. l'inscription en tant que commerçant ou artisan dans la Banque-Carrefour des Entreprises;

  22. accompagnée d'une preuve d'affiliation auprès d'une caisse d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, confirmant les dates de début et de fin de l'activité et l'exercice de celle-ci à titre principal ou à titre complémentaire.

    § 6. Une pratique professionnelle de dirigeant d'entreprise sans être lié par un contrat de travail, est prouvée par les documents ou enregistrements suivants :

  23. la nomination, telle qu'elle est publiée dans les annexes au Moniteur belge ;

  24. accompagnée d'une preuve d'affiliation auprès d'une caisse d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, confirmant les dates de début et de fin de l'activité et l'exercice de celle-ci à titre principal ou à titre complémentaire.

    § 7. Une pratique professionnelle d'aidant indépendant est prouvée par les documents ou enregistrements suivants :

  25. une attestation du chef d'entreprise indépendant qui confirme d'une manière précise les tâches effectuées, les compétences et les dates de début et de fin de l'activité;

  26. accompagnée d'une preuve d'affiliation auprès d'une caisse d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, confirmant les dates de début et de fin de l'activité et l'exercice de celle-ci à titre principal ou à titre complémentaire.

    TITRE II. - Les activités et les compétences professionnelles.

    CHAPITRE Ier. - Coiffeur/coiffeuse.

    Art. 4. Par activités de coiffeur/coiffeuse, il y a lieu d'entendre, pour l'application du présent arrêté, les soins de la chevelure, destinés uniquement à maintenir ou à améliorer l'aspect esthétique de l'être humain.

    Art. 5. La compétence professionnelle pour l'exercice des activités de coiffeur/coiffeuse, contient les éléments suivants :

  27. bonnes connaissances des mesures d'hygiène, de la structure du cuir chevelu, de la forme, de la pigmentation et du comportement du cheveu, des allergies et de l'utilisation des produits chimiques habituellement appliqués dans un salon de coiffure et des mesures de précaution à prendre;

  28. pouvoir appliquer toutes les techniques usuelles pour le traitement des coiffures pour hommes et pour dames.

    Art. 6. Les titres suivants sont acceptés pour la preuve de la compétence professionnelle de coiffeur ou de coiffeuse :

  29. les titres relatifs aux soins de la chevelure, délivrés par :

    1. l'enseignement secondaire de plein exercice après avoir terminé la deuxième année du troisième degré, ainsi que l'enseignement spécialisé de la forme 4 qui est équivalent à celui-ci;

    2. l'enseignement de promotion sociale et l'enseignement pour adultes, dont le niveau est au moins équivalent au troisième degré de l'enseignement secondaire de plein exercice;

    3. l'enseignement en alternance, dans le cadre d'un engagement à temps plein et à condition que les leçons et l'expérience professionnelle aient été suivies fructueusement;

    4. l'enseignement des Classes moyennes, notamment l'apprentissage et la formation de chef d'entreprise;

    5. l'enseignement supérieur;

  30. le certificat du jury central du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie relatif à la compétence professionnelle fixée à l'article 5;

  31. un ou plusieurs titres de compétence professionnelle relatifs à la compétence professionnelle de coiffeur/coiffeuse, délivrés conformément aux règlements d'une Communauté ou d'une Région.

    CHAPITRE II. - Soins divers.

    Section Ire. - Esthéticien(ne).

    Art. 7. § 1er. Par activités d'esthéticien(ne), il y a lieu d'entendre, pour l'application du présent arrêté, les soins du corps humain, destinés uniquement à maintenir ou à améliorer l'aspect esthétique de l'être humain. Ces soins comportent également l'épilation et le maquillage semi-permanent.

    § 2. Les activités suivantes ne tombent pas dans le champ d'application de la présente section :

  32. l'application des tatouages permanents, et la modification ou l'enlèvement de ceux-ci;

  33. le piercing;

  34. la décoration, l'allongement ou le modelage des ongles;

  35. la pose d'ongles artificiels;

  36. le grimage;

  37. les soins de la chevelure, tels qu'ils sont visés entre autres dans le chapitre Ier;

  38. les soins de technique dentaire, tels qu'ils sont visés entre autres dans le chapitre IV;

  39. les soins des pieds, tels qu'ils sont visés entre autres dans la section II du présent chapitre;

  40. le massage, tel qu'il est visé entre autres dans la section III du présent chapitre.

    Art. 8. La compétence professionnelle pour l'exercice des activités d'esthéticien(ne), contient les éléments suivants :

  41. connaissances de base des tissus du corps...

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