Image fidèle et actifs acquis à titre gratuit: la Cour européenne confirme l’absence de fondement de la position administrative

AuteurPascale Hautfenne

On se souviendra que l’administration fiscale, se fondant sur un avis de la Commission des Normes Comptables (n°126/17) a toujours considéré que lorsqu’une société acquiert un actif pour une valeur inférieure à sa valeur réelle, la société devrait, au moment de l’acquisition, reconnaître un résultat (imposable) à concurrence de la différence entre la valeur d’acquisition et la « juste valeur ». Il y aurait dès lors taxation dès l’acquisition.

L’administration fiscale se fonde sur le principe comptable de l’image fidèle, qui impose aux sociétés de tenir une comptabilité qui reflète la valeur réelle des actifs qu’elle possède.

Dans un arrêt du 3 octobre 2013, la Cour européenne de justice écarte ce principe et donne raison au contribuable, une société belge, qui contestait la position administrative.

La société avait obtenu gain de cause devant le Tribunal de première instance et devant la Cour d’appel de Bruxelles.

Il n’était pas contesté que le prix d’acquisition des actions était manifestement inférieur à la valeur réelle, les actions ayant été revendues 38 jours après l’acquisition à un prix 3.400 fois supérieur à leur prix d’acquisition.

Toutefois, la Cour d’appel a constaté que la société avait comptabilisé les actions non pas à leur valeur réelle, mais à leur coût historique d’acquisition, et ce dans le respect de la réglementation comptable belge. La Cour d’appel a constaté que la réglementation comptable n’imposait d’écarter le coût historique d’acquisition au profit de la valeur réelle que dans des cas exceptionnels, non rencontrés en l’espèce. La Cour d’appel confirma dès lors le jugement de première instance.

L’Etat belge se pourvut en cassation contre l’arrêt rendu par la Cour d’appel, faisant valoir que la réglementation comptable imposerait de déroger au principe de la comptabilisation des actifs au prix d’acquisition lorsque le prix ne correspond manifestement pas à la valeur réelle des biens concernés et donne dès lors une image faussée du patrimoine de la société.

La Cour de cassation décida de poser une question préjudicielle à la Cour européenne de justice, sur la question de savoir si la quatrième Directive comptable devait être interprétée en ce qu’elle impose, lorsque le prix d’acquisition ne correspond manifestement pas à la valeur réelle des biens concernés, donnant par là une image faussée du patrimoine, de déroger au principe de la comptabilisation d’actifs au prix d’acquisition et de les comptabiliser à leur valeur...

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