Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la Convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée, fait à New York le 15 novembre 2000.

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Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la Convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée, fait à New York le 15 novembre 2000.

I. Dispositions générales.

Article 1. Relation avec la Convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée.

1. Le présent Protocole complète la Convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée. Il est interprété conjointement avec la Convention.

2. Les dispositions de la Convention s'appliquent mutatis mutandis au présent Protocole, sauf disposition contraire dudit Protocole.

3. Les infractions établies conformément à l'article 6 du présent Protocole sont considérées comme des infractions établies conformément à la Convention.

Art. 2. Objet. Le présent Protocole a pour objet de prévenir et combattre le trafic illicite de migrants, ainsi que de promouvoir la coopération entre les Etats Parties à cette fin, tout en protégeant les droits des migrants objet d'un tel trafic.

Art. 3. Terminologie.

Aux fins du présent Protocole :

a) L'expression " trafic illicite de migrants " désigne le fait d'assurer, afin d'en tirer, directement ou indirectement, un avantage financier ou un autre avantage matériel, l'entrée illégale dans un Etat Partie d'une personne qui n'est ni un ressortissant ni un résident permanent de cet Etat;

b) L'expression " entrée illégale " désigne le franchissement de frontières alors que les conditions nécessaires à l'entrée légale dans l'Etat d'accueil ne sont pas satisfaites;

c) L'expression " document de voyage ou d'identité frauduleux " désigne tout document de voyage ou d'identité :

i) Qui a été contrefait ou modifié de manière substantielle par quiconque autre qu'une personne ou une autorité légalement habilitée à établir ou à délivrer le document de voyage ou d'identité au nom d'un Etat; ou

ii) Qui a été délivré ou obtenu de manière irrégulière moyennant fausse déclaration, corruption ou contrainte, ou de toute autre manière illégale; ou

iii) Qui est utilisé par une personne autre que le titulaire légitime;

d) Le terme " navire " désigne tout type d'engin aquatique, y compris un engin sans tirant d'eau et un hydravion, utilisé ou capable d'être utilisé comme moyen de transport sur l'eau, à l'exception d'un navire de guerre, d'un navire d...

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