20 DECEMBRE 2013. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013

Le Gouvernement flamand,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993;

Vu le décret du 13 décembre 2013 portant le Code flamand de la Fiscalité;

Vu l'arrêté royal du 8 juillet 1970 portant règlement général des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, tel que d'application à la taxe de circulation et à la taxe de mise en circulation sur les véhicules, en ce qui concerne la Région flamande;

Vu l'arrêté royal du 27 août 1993 d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992, en ce qui concerne le précompte immobilier en Région flamande;

Vu l'arrêté royal du 9 janvier 1995 portant exécution de la loi du 27 décembre 1994 portant assentiment de l'Accord relatif à la perception d'un droit d'usage pour l'utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds, signé à Bruxelles le 9 février 1994, entre les Gouvernements du Royaume de Belgique, du Royaume du Danemark, de la République fédérale d'Allemagne, du Grand-Duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas et instaurant une Eurovignette, conformément à la Directive 93/89/CEE du Conseil des Communautés européennes du 25 octobre 1993, en ce qui concerne la Région flamande;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 1996 portant la redevance visant à lutter contre le délabrement de bâtiments et/ou d'habitations;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juillet 1997 portant exécution du décret du 19 avril 1995 portant des mesures visant à lutter contre et à prévenir la désaffectation et l'abandon de sites d'activité économique;

Vu l'arrêté royal du 8 septembre 1997 fixant le réseau routier auquel l'Eurovignette s'applique, en ce qui concerne la Région flamande;

Vu l'arrêté royal du 19 décembre 2001 portant exécution des articles 8, 12 et 13 de la loi du 27 décembre 1994 portant assentiment de l'Accord relatif à la perception d'un droit d'usage pour l'utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds, signé à Bruxelles le 9 février 1994 entre les Gouvernements du Royaume de Belgique, du Royaume du Danemark, de la République fédérale d'Allemagne, du Grand-Duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas et instaurant une euro-vignette, conformément à la Directive 93/89/CEE du Conseil des Communauté européennes du 25 octobre 1993;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2003 établissant les modalités de demande des exonérations du précompte immobilier visées à l'article 253, alinéa premier, 7° et 8° du Code des impôts sur les revenus 1992;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juillet 2010 portant exécution de la compensation pour la perte de produits des centimes additionnels communaux et provinciaux sur le précompte immobilier sur le matériel et l'outillage et sur les bâtiments peu énergivores;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 décembre 2010 portant la création d'une instance de contrôle flamande du respect des lois sur les taxes de circulation et portant modification de diverses dispositions;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2011 flamand fixant les échelles de l'amende administrative relative à l'Eurovignette;

Vu l'arrêté ministériel du 17 juillet 1970 d'exécution du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus;

Vu l'arrêté royal du 9 janvier 1995 portant exécution de la loi du 27 décembre 1994 portant assentiment de l'Accord relatif à la perception d'un droit d'usage pour l'utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds, signé à Bruxelles le 9 février 1994, entre les Gouvernements du Royaume de Belgique, du Royaume du Danemark, de la République fédérale d'Allemagne, du grand-duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas et instaurant une Eurovignette, conformément à la Directive 93/89/CEE du Conseil des Communautés européennes du 25 octobre 1993;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 3 octobre 2013;

Vu l'avis 54.433/3 du Conseil d'Etat, donné le 16 décembre 2013, en application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre flamand des Finances, du Budget, du Travail, de l'Aménagement du Territoire et des Sports;

Après délibération,

Arrête :

TITRE 1er. - Dispositions introductives

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales et définitions

Article 1.1.0.0.1. Les notions utilisées dans le titre 2, chapitre 5, sont interprétées conformément aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 1996 portant la redevance visant à lutter contre le délabrement de bâtiments et/ou d'habitations.

Les notions utilisées dans le titre 2, chapitre 5, sont interprétées conformément aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juillet 1997 portant exécution du décret 19 avril 2005 portant des mesures visant à lutter contre et à prévenir la désaffectation et l'abandon de sites d'activité économique.

TITRE 2. - Perception des impôts

CHAPITRE 1er. - Précompte immobilier

Section 1re. - Objet imposable

Art. 2.1.1.0.1. Réservé pour un usage futur

Section 2. - Contribuables

Art. 2.1.2.0.1. Réservé pour un usage futur

Section 3. - Base imposable

Art. 2.1.3.0.1. Réservé pour un usage futur

Section 4. - Tarifs

Art. 2.1.4.0.1. Réservé pour un usage futur

Section 5. - Réductions

Art. 2.1.5.0.1. Réservé pour un usage futur

Section 6. - Exonérations

Art. 2.1.6.0.1. La demande d'exonération du précompte immobilier, cité dans l'article 2.1.6.0.2, alinéa premier, 1° et 2°, du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, est introduite par écrit auprès de l'entité compétente de l'Administration flamande.

La demande de remboursement mentionne les données suivantes :

  1. le nom du contribuable;

  2. l'adresse du contribuable;

  3. la localisation du bien immobilier.

    La demande, citée dans les alinéas premier et deux, est signée par le redevable.

    Art. 2.1.6.0.2. Le demandeur doit joindre les documents suivants à sa demande en vue d'obtenir l'exonération du précompte immobilier, citée dans l'article 2.1.6.0.2, alinéa premier, 1°, du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013 :

  4. une copie de l'autorisation urbanistique;

  5. une copie des plans de transformation établis par l'architecte;

  6. une copie du procès-verbal de la réception provisoire des travaux de transformation, dressée entre le maître d'ouvrage et l'entrepreneur ou l'architecte.

    Art. 2.1.6.0.3. Le demandeur doit joindre les documents suivants à sa demande en vue d'obtenir l'exonération du précompte immobilier, citée dans l'article 2.1.6.0.2, alinéa premier, 2°, du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013 :

  7. une copie de l'autorisation urbanistique pour les travaux de rénovation, telle que citée dans l'article 2.5.7.0.3 du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013;

  8. une copie du procès-verbal de la réception provisoire des travaux de rénovation, dressée entre le maître d'ouvrage et l'entrepreneur ou l'architecte.

  9. une attestation dont il ressort que le bien immobilier pour lequel l'exonération du précompte immobilier est demandé, a été rayé au plus tôt à partir du 1er janvier 2013 de l'inventaire des bâtiments ou habitations délabrés, ou de l'inventaire d'habitation inadaptées ou inhabitables.

    Art. 2.1.6.0.4. Lorsque le bien immobilier pouvant faire l'objet d'une exonération et un autre bien immobilier adjacent sont transformés en un seul immeuble à un seul revenu cadastral, la demande doit être introduite en deux phases, par dérogation aux articles 2.1.6.0.2 et 2.1.6.0.3 :

  10. en une première phase, les documents cités respectivement dans l'article 2.1.6.0.2, 1° et 2°, et dans l'article 2.1.6.0.3, 1°, doivent être présentés dès qu'ils sont disponibles;

  11. en une première phase, les documents cités respectivement dans l'article 2.1.6.0.2, 3° et dans l'article 2.1.6.0.3, 2° et 3°, doivent être présentés dès qu'il peut être prouvé :

    1. que le bien immobilier en question est effectivement habité, en application de l'article 2.1.6.0.2;

    2. que le bien immobilier en question a été rayé de l'inventaire des bâtiments ou habitations délabrés, ou de l'inventaire d'habitation inadaptées ou inhabitables, en application de l'article 2.1.6.0.3.

    Section 7. - Modalités de perception

    Art. 2.1.7.0.1. Réservé pour un usage futur

    CHAPITRE 2. - Taxe de circulation

    Section 1re. - Objet imposable

    Art. 2.2.1.0.1. Réservé pour un usage futur

    Section 2. - Contribuables

    Art. 2.2.2.0.1. Réservé pour un usage futur

    Section 3. - Base imposable

    Art. 2.2.3.0.1. Réservé pour un usage futur

    Section 4. - Tarifs

    Art. 2.2.4.0.1. Réservé pour un usage futur

    Section 5. - Réductions

    Art. 2.2.5.0.1. Réservé pour un usage futur

    Section 6. - Exonérations

    Art. 2.2.6.0.1. Conformément à l'article 2.2.6.0.1, § 3, alinéa trois, du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, les exonérations, citées dans l'article 2.2.6.0.1, § 1er, alinéa premier, 13°, et dans l'article 2.2.6.0.1, § 2, 2°, du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, peuvent être prouvée à l'aide d'une feuille de route actualisée.

    Les prescriptions formelles et obligations suivantes s'appliquent à la feuille de route, visée à l'alinéa premier :

  12. la feuille de route est un document imprimé qui est délivré sur demande explicite par l'entité compétente de l'administration flamande au contribuable. La feuille de route est pourvue d'un sceau sec par l'entité compétente de l'administration flamande et d'une période de validité. A défaut, la feuille de route n'est pas valable et ne peut pas servir de preuve de l'exonération;

  13. la feuille de route comprend un tableau de trente cases séparées, numérotées de un à trente. Avant le début de chaque jour de route, le contribuable mentionne, à l'encre indélébile, la date d'utilisation, en toutes lettres, dans la première case libre. La modification, correction, complétion ou suppression de la date inscrite et tout acte permettant l'utilisation d'une case pour des jours différents, rendent cette case nulle;

  14. ...

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