Loi réformant les régimes d'incapacité et instaurant un nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine, de 17 mars 2013

CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

CHAPITRE 2. - Modifications du Code civil

Art. 2. Dans l'article 50 du Code civil, remplacé par la loi du 29 avril 2001, les modifications suivantes sont apportées :

  1. dans le § 2, alinéa 1er, les mots " , d'un mineur prolongé ou d'un interdit " sont abrogés;

  2. dans le § 2, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 :

    " L'officier de l'état civil qui dresse un acte de décès est tenu d'en informer, dans les trois jours, le juge de paix visé à l'article 628, 3°, du Code judiciaire, lorsque le défunt était une personne protégée en vertu de l'article 492/1 ou son administrateur. ";

  3. dans le § 2, alinéa 2, ancien, devenant le § 2, alinéa 3, les mots " le dispositif d'une décision judiciaire par laquelle un majeur interdit placé sous tutelle est adopté ou " sont abrogés.

    Art. 3. Dans le même Code, il est inséré un article 145/1 rédigé comme suit :

    " Art. 145/1. La personne expressément déclarée incapable de contracter mariage en vertu de l'article 492/1, § 1er, alinéa 3, 2°, peut, à sa demande, néanmoins être autorisée par le juge de paix visé à l'article 628, 3°, du Code judiciaire, à contracter mariage.

    Le juge de paix apprécie la capacité de la personne protégée d'exprimer sa volonté.

    Les articles 1241 et 1246 du Code judiciaire sont d'application.

    Une copie certifiée conforme de l'ordonnance est également transmise à l'officier de l'état civil visé à l'article 63. ".

    Art. 4. Dans l'article 148 du même Code, remplacé par la loi du 19 janvier 1990, les modifications suivantes sont apportées :

  4. dans l'alinéa 5, les mots " dans l'impossibilité de manifester " sont remplacés par les mots " dans l'impossibilité ou incapable d'exprimer ";

  5. dans l'alinéa 6, les mots " de manifester " sont remplacés par les mots " ou incapables d'exprimer ".

    Art. 5. L'article 186 du même Code, abrogé par la loi du 19 janvier 1990, est rétabli dans la rédaction suivante :

    " Art. 186. La personne expressément déclarée incapable de demander l'annulation du mariage en vertu de l'article 492/1, § 1er, alinéa 3, 3°, peut, à sa demande, néanmoins être autorisée par le juge de paix visé à l'article 628, 3°, du Code judiciaire à introduire une action en annulation du mariage.

    Le juge de paix apprécie la capacité de la personne protégée d'exprimer sa volonté.

    Les articles 1241 et 1246 du Code judiciaire sont d'application. ".

    Art. 6. Dans l'article 214 du même Code, remplacé par la loi du 14 juillet 1976 et modifié par la loi du 9 mai 2007, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

    " Si l'un des époux est présumé absent, ou si le juge de paix estime que l'un des époux est dans l'impossibilité ou incapable d'exprimer sa volonté, la résidence conjugale est fixée par l'autre époux. ".

    Art. 7. Dans l'article 220 du même Code, remplacé par la loi du 14 juillet 1976 et modifié par la loi du 9 mai 2007, les modifications suivantes sont apportées :

  6. le § 1er est remplacé par ce qui suit :

    " § 1er. Si l'un des époux est présumé absent ou si le tribunal estime, en raison d'éléments de fait constatés dans un procès-verbal motivé, que l'un des époux est dans l'impossibilité ou incapable d'exprimer sa volonté, son conjoint peut se faire autoriser par le tribunal de première instance à passer seul les actes visés à l'article 215, § 1er. ";

  7. Dans le § 2, les mots " dans l'impossibilité de manifester " sont remplacés par les mots " dans l'impossibilité ou incapable d'exprimer ".

    Art. 8. L'article 231 du même Code, abrogé par la loi du 27 avril 2007, est rétabli dans la rédaction suivante :

    " Art. 231. La personne déclarée expressément incapable de demander le divorce en vertu de l'article 492/1 peut, à sa demande, néanmoins être autorisée par le juge de paix visé à l'article 628, 3°, du Code judiciaire à introduire l'action en divorce pour désunion irrémédiable en vertu de l'article 229, ou une demande de divorce par consentement mutuel, en vertu de l'article 230.

    Le juge de paix apprécie la capacité de la personne protégée d'exprimer sa volonté.

    Les articles 1241 et 1246 du Code judiciaire sont d'application. ".

    Art. 9. Dans l'article 311bis du même Code, remplacé par la loi du 27 avril 2007, le chiffre " , 231 " est inséré après les mots " Les articles 229 ".

    Art. 10. L'article 328 du même Code, remplacé par la loi du 31 mars 1987 et modifié par la loi du 1er juillet 2006, est remplacé par ce qui suit :

    " Art. 328. § 1er. La personne expressément déclarée incapable de reconnaître un enfant en vertu de l'article 492/1, § 1er, alinéa 3, 7°, peut, à sa demande, néanmoins être autorisée par le juge de paix visé à l'article 628, 3°, du Code judiciaire, à reconnaître un enfant.

    Le juge de paix apprécie la capacité de la personne protégée d'exprimer sa volonté.

    Les articles 1241 et 1246 du Code judiciaire sont d'application.

    § 2. Le bénéficiaire de la reconnaissance peut être un enfant conçu ou un enfant décédé, si ce dernier a laissé une postérité. Si l'enfant est décédé sans laisser de postérité, il ne peut être reconnu que dans l'année qui suit sa naissance. ".

    Art. 11. Dans l'article 329bis du même Code, inséré par la loi du 1er juillet 2006, sont apportées les modifications suivantes :

  8. il est inséré un § 1er/1 rédigé comme suit :

    " § 1er/1. Le consentement de l'enfant majeur n'est pas requis si le tribunal estime, en raison d'éléments de fait constatés par procès-verbal motivé, que l'enfant n'est pas capable d'exprimer sa volonté. Il en va de même si l'ordonnance du juge de paix prise en vertu de l'article 492/1 déclare l'enfant incapable de consentir à sa reconnaissance. L'enfant en mesure d'exprimer son opinion de manière autonome est entendu directement par le juge. Le cas échéant, la personne de confiance exprime l'opinion de l'enfant si celui-ci n'est pas en mesure d'exprimer lui-même son opinion. Le juge attache l'importance qu'il convient à cette opinion. ";

  9. dans le § 2, alinéa 2, les mots " interdit, en état de minorité prolongée ou " sont abrogés;

  10. dans le § 3, alinéa 1er, les mots " ou dans l'impossibilité de manifester sa volonté " sont remplacés par les mots " , présumé absent, dans l'impossibilité ou incapable d'exprimer sa volonté ".

    Art. 12. Dans l'article 331sexies du même Code, remplacé par la loi du 1er juillet 2006, les modifications suivantes sont apportées :

  11. dans l'alinéa 1er, dont le texte actuel formera le § 1er, les mots " le mineur non émancipé, l'interdit et la personne incapable d'exprimer sa volonté sont, dans les actions relatives à leur filiation, représentés, comme demandeurs ou comme défendeurs, par leur représentant légal et, s'il y a opposition d'intérêts, " sont remplacés par les mots " le mineur non émancipé est, dans les actions relatives à sa filiation, représenté, soit en demandant, soit en défendant, par son représentant légal. A défaut de représentant légal, ou en cas d'opposition d'intérêts, il est représenté ";

  12. l'article est complété par un § 2 rédigé comme suit :

    § 2. Sans préjudice de l'article 329bis, § 1er/1, et de l'article 332quinquies, § 1er/1, la personne protégée qui, en vertu de l'article 492/1, a été expressément déclarée incapable d'ester en justice, en demandant dans une action relative à sa filiation, peut, à sa demande, néanmoins être autorisée par le juge de paix visé à l'article 628, 3° , du Code judiciaire, à ester en justice en demandant dans une telle action.

    Le juge de paix apprécie la capacité de la personne protégée d'exprimer sa volonté.

    Les articles 1241 et 1246 du Code judiciaire sont d'application. ".

    Art. 13. Dans l'article 332quinquies du même Code, inséré par la loi du 1er juillet 2006, les modifications suivantes sont apportées :

  13. il est inséré un § 1er/1 rédigé comme suit :

    " § 1er/1. Il n'est pas tenu compte de l'opposition de l'enfant majeur si le tribunal estime, en raison d'éléments de fait constatés par procès-verbal motivé, que l'enfant n'est pas capable d'exprimer sa volonté. Il en va de même si l'ordonnance du juge de paix prise en vertu de l'article 492/1 déclare l'enfant incapable de s'opposer à l'action en recherche de maternité ou de paternité. L'enfant en mesure d'exprimer son opinion de manière autonome est entendu directement par le juge. Le cas échéant, la personne de confiance exprime l'opinion de l'enfant si celui-ci n'est pas en mesure d'exprimer lui-même son opinion. Le juge attache l'importance qu'il convient à cette opinion. ";

  14. dans le § 2, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

    " Il n'est pas tenu compte de l'opposition de l'enfant mineur dont le tribunal estime, en raison d'éléments de fait constatés par procès-verbal motivé, qu'il est privé de discernement. ".

    Art. 14. Dans l'article 348-1, du même Code, inséré par la loi du 24 avril 2003, l'alinéa 2 est remplacé par deux alinéas rédigés comme suit :

    " Par dérogation à l'alinéa 1er, le consentement n'est pas requis si le tribunal estime, en raison d'éléments de fait constatés par procès-verbal motivé, que la personne majeure n'est pas capable d'exprimer sa volonté. Il en va de même si l'ordonnance du juge de paix prise en vertu de l'article 492/1 déclare la personne majeure incapable de consentir à son adoption. La personne majeure en mesure d'exprimer son opinion de manière autonome est entendue directement par le juge. Le cas échéant, la personne de confiance exprime l'opinion de la personne majeure si celle-ci n'est pas en mesure d'exprimer elle-même son opinion. Le juge attache l'importance qu'il convient à cette opinion.

    Le consentement n'est pas non plus requis si le tribunal estime, en raison d'éléments de fait constatés par procès-verbal motivé, que la personne mineure est privée de discernement. ".

    Art. 15. Dans l'article 348-2 du même Code, inséré par la loi du 24 avril 2003 et modifié par la loi du 9 mai 2007, les mots " sauf s'il est dans l'impossibilité de manifester sa volonté, sans aucune demeure connue ou présumé...

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