Loi sur la fonction de police. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 22-12-1992 et mise à jour au 14-03-2007), de 5 août 1992

CHAPITRE I. - Dispositions générales.

Article 1. Les services de police accomplissent leurs missions sous l'autorité et la responsabilité des autorités désignées à cette fin par ou en vertu de la loi.

Dans l'exercice de leurs missions de police administrative ou judiciaire, les services de police veillent au respect et contribuent à la protection des libertés et des droits individuels, ainsi qu'au développement démocratique de la société.

Pour accomplir leurs missions, ils n'utilisent des moyens de contrainte que dans les conditions prévues par la loi.

Art. 2. La présente loi s'applique (à la police fédérale et à la police locale) près les parquets, (...).

Elle s'applique également (...) (...) (...), qui sont des services de police spéciale.

Ces services de police font partie de la force publique.

Art. 3. Dans la présente loi, on entend par :

  1. mesure de police : tout acte exécutoire de police administrative ou de police judiciaire, juridique ou matériel, portant une indication, une obligation ou une interdiction pour les citoyens;

  2. autorité de police : l'autorité désignée par ou en vertu de la loi pour prendre des mesures de police juridiques, et pour exécuter des mesures de police ou les faire exécuter par les services de police;

  3. fonctionnaire de police : un membre d'un service de police habilité par ou en vertu de la loi à prendre ou à exécuter certaines mesures de police et à accomplir des actes de police administrative ou judiciaire;

  4. agent de police judiciaire : le fonctionnaire de police chargé par ou en vertu de la loi de missions de police judiciaire sans être revêtu de la qualité d'officier de police judiciaire auxiliaire du procureur du Roi ou de l'auditeur militaire ou de celle d'officier de police judiciaire;

  5. agent de police administrative : le fonctionnaire de police chargé par ou en vertu de la loi de missions de police administrative sans être revêtu de la qualité d'officier de police administrative.

    Art. 4. (Sont revêtus de la qualité d'officier de police administrative :

    - les gouverneurs de province;

    - les commissaires d'arrondissement;

    - les bourgmestres;

    - les officiers de la police fédérale et de la police locale.)

    Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le Roi peut attribuer la qualité d'officier de police administrative aux fonctionnaires de police revêtus de la qualité d'officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi qui assurent la direction des services d'intervention permanents qu'Il détermine, pendant l'exercice de cette fonction.

    CHAPITRE II. - Autorité sur les services de police et direction de ces services.

    Section 1. - (Dispositions générales).

    Art. 5. Pour l'exercice des missions de police administrative, les services de police sont soumis aux autorités administratives dont ils relèvent conformément à la loi.

    Sans préjudice des compétences propres des Cours d'appel, des procureurs généraux près les Cours d'appel, de l'Auditeur général près la Cour militaire, (du procureur fédéral, des juge d'instruction,) des procureurs du Roi, des auditeurs militaires et des auditeurs du travail, les services de police sont placés, pour l'exécution des missions de police judiciaire, sous l'autorité du ministre de la Justice qui peut leur donner les directives générales nécessaires à l'accomplissement de ces tâches. Les directives générales du ministre de la Justice sont communiquées pour information aux bourgmestres, si elles ont une influence directe sur l'organisation de la police (local).

    (Conformément à l'article 143ter du Code judiciaire, le ministre de la Justice détermine par directive, en partant des principes de spécialité et de subsidiarité, les missions de police judiciaire qui sont réalisées prioritairement, d'une part, par la police locale, d'autre part, par les (directions judiciaires déconcentrées) et autres services de la police fédérale.)

    Section 2. - (Rapports des services de police avec les autorités).

    Art. 5/1. Les autorités de police administrative et les services de police doivent se communiquer les renseignements qui leur parviennent au sujet de l'ordre public et qui peuvent donner lieu à des mesures de prévention ou de répression.

    Art. 5/2. Les services de police informent par rapport spécial les autorités administratives intéressées des événements extraordinaires concernant l'ordre public dont elles ont connaissance.

    Pour lui permettre d'assurer ses responsabilités de police administrative, le chef de corps de la police locale, le directeur coordonnateur administratif et le directeur judiciaire de la police fédérale informent le bourgmestre sans délai des faits importants qui sont de nature à troubler la tranquillité, la sécurité ou la salubrité publique dans sa commune.

    Le chef de corps de la police locale lui fait rapport sur les problèmes de sécurité dans la commune, sur la réalisation des missions de police administrative sur le territoire de la commune et sur l'exécution passée et prévisible du plan zonal de sécurité.

    Le chef de corps de la police locale l'informe en outre préalablement des initiatives que la police locale compte prendre sur le territoire de la commune et qui ont une influence sur la politique communale de sécurité.

    Le directeur coordonnateur administratif informe le bourgmestre préalablement de toutes les initiatives qu'il compte prendre dans le cadre de ses compétences sur le territoire de la commune, et qui ont une influence sur la politique communale de sécurité. Il lui fait en outre rapport sur la réalisation des missions de police administrative dont il assume la coordination et qui concernent le territoire de sa commune.

    Le directeur (judiciaire) informe préalablement le directeur coordonnateur administratif et le bourgmestre de toutes les opérations que (la direction judiciaire) entreprend sur le territoire de la commune et qui sont de nature à troubler la tranquillité publique.

    Art. 5/3. Pour la réalisation des missions de police judiciaire, des rapports de service réguliers sont entretenus :

  6. avec le procureur du Roi, par le chef de corps de la police locale et par le directeur judiciaire et, dans les cas visés à l'article 104 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, par le directeur coordonnateur administratif de la police fédérale;

  7. avec les procureurs généraux, le collège des procureurs généraux et le procureur fédéral, par le commissaire général et les directeurs généraux de la police fédérale.

    Art. 5/4. Chaque fois qu'ils en acquièrent connaissance, les services de police informent, par rapport spécial, les autorités militaires territoriales de tout ce qui peut porter atteinte à la sûreté des forces armées, de toute propagande incitant les militaires à l'indiscipline, de même que de tous les incidents auxquels ceux-ci sont mêlés.

    Art. 5/5. Dans les territoires en état de siège, lorsque les pouvoirs dont l'autorité civile est revêtue pour le maintien de l'ordre et de la police sont exercés par l'autorité militaire, celle-ci peut, en vue de réaliser cette mission, adresser aux services de police les réquisitions nécessitées par les circonstances.

    Art. 5/6. Les services de police exercent leurs missions conformément aux (ordres, instructions, réquisitions et directives) des autorités compétentes, sans préjudice des compétences et des obligations qui découlent, pour certains fonctionnaires de police de leur qualité d'officier de police judiciaire auxiliaire du procureur du Roi ou de l'auditeur militaire.

    (Alinéas 2 et 3 abrogés)

    Art. 6. Dans les cas où les services de police peuvent agir d'initiative en vertu de la loi, ils restent soumis aux autorités compétentes, conformément à la loi.

    Section 3. - (Coordination et direction des opérations).

    Art. 7. Dans l'exécution de leurs missions, (les membres du cadre opérationnel des services de police) sont placés sous la direction exclusive des supérieurs du service de police auquel (ces membres du cadre opérationnel) appartiennent, (sauf lorsque la direction est confiée à un fonctionnaire de police d'un autre corps de police sur la base d'un accord exprès ou d'une disposition légale).

    (Par dérogation à l'alinéa 1er, cet accord n'est pas nécessaire lorsque l'autorité judiciaire a, en exécution des articles 28ter, § 4, ou 56, § 3, du Code d'instruction criminelle, chargé dans une enquête particulière plusieurs services de police de missions de police judiciaire et a désigné l'un d'entre eux pour la direction opérationnelle de cette enquête.)

    Art. 7/1. A l'exception des missions visées à l'article 102 de la loi du 7 décembre 1998 portant organisation d'un service de police intégré, structuré à deux niveaux, la coordination et la direction opérationnelles des missions de police dont l'exécution s'étend sur le territoire de plus d'une zone de police sont confiées :

  8. en cas d'intervention conjointe sur la base d'un accord de différents corps de police locale, au chef de corps de la police locale désigné à cet effet par le ou les bourgmestres concernés;

  9. en cas d'intervention conjointe de différents corps de police locale et de la police fédérale, y compris lorsque celle-ci intervient sur réquisition, au directeur coordonnateur administratif;

  10. pour l'exécution, par une police locale, d'une réquisition du ministre de l'Intérieur visée à l'article 64 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, au directeur coordonnateur administratif.

    Les conseils zonaux de sécurité peuvent organiser les missions prévues au 1° par des protocoles.

    Dans les cas visés au 2° et 3°, la coordination et la direction opérationnelle peuvent être confiées à un chef de corps local désigné à cet effet si les autorités de police locales et fédérales concernées le décident conjointement.

    Art. 7/2. A l'exception des missions visées à l'article 102 de la loi du 7 décembre 1998 portant organisation d'un service de police intégré, structuré à deux...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT