16 MAI 2014. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la composition, à l'organisation et au fonctionnement du Conseil héraldique flamand

LE GOUVERNEMENT FLAMAND,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, article 20, remplacé par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ;

Vu le décret du 3 février 1998 fixant les armoiries de personnes privées et d'institutions, articles 8/1, 8/2, 1°, 3° et 4° et 8/3, ajoutés par le décret du 12 juillet 2013 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 2000 portant exécution du décret du 3 février 1998 fixant les armoiries de personnes privées et d'institutions, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juin 2006 ;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 17 janvier 2014 ;

Vu l'avis no. 55.998/3 du Conseil d'Etat rendu le 7 mai 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre flamand de la Gouvernance publique, de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Tourisme et de la Périphérie flamande de Bruxelles ;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

  1. Conseil : le Conseil héraldique flamand ;

  2. Ministre : le Ministre flamand compétent pour le patrimoine immobilier.

    Art. 2. Le Conseil est composé de sept membres experts en héraldique.

    Art. 3. La qualité de membre du Conseil est inconciliable avec :

  3. un mandat au Parlement européen, à la Chambre des Représentants, au Sénat, au Parlement flamand ou au Parlement de Bruxelles-Capitale ;

  4. la fonction de Ministre ou de Secrétaire d'Etat ;

  5. la fonction de membre du personnel d'un département ou agence de l'Autorité flamande, chargé d'exécuter la politique en matière d'héraldique ;

  6. la fonction de membre du personnel du secrétariat du Conseil consultatif stratégique Aménagement du Territoire - Patrimoine immobilier.

    Les membres n'agissent pas dans le Conseil en tant que représentant de l'organisation dans laquelle ils font partie des organes de gestion, ou à laquelle ils appartiennent en tant qu'employé ou volontaire.

    Deux tiers au maximum des membres du Conseil sont du même sexe.

    Art. 4. Les membres du Conseil sont nommés pour une période de quatre ans par le Ministre après un appel public aux candidats, publié au moins au Moniteur belge, sur le site web de l'agence Patrimoine de Flandre et sur d'autres sites web pertinents.

    Le président du Conseil est nommé par le Ministre parmi les membres pour une période de quatre ans.

    Art. 5. Le Ministre peut terminer le mandat...

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