Accord sous forme d'échange de lettres relatif à la fiscalité des revenus de l'épargne entre le Royaume de Belgique et les Iles Vierges britanniques, signé à Bruxelles le 5 octobre 2004 et à Tortola le 11 avril 2005.

Legislation Consolidé

Última modificación 01-04-2006

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Accord sous forme d'échange de lettres relatif à la fiscalité des revenus de l'épargne entre le Royaume de Belgique et les Iles Vierges britanniques, signé à Bruxelles le 5 octobre 2004 et à Tortola le 11 avril 2005.

Article 1. Définitions.

Aux fins du présent accord, on entend par :

a) " autorité compétente ", lorsque cette expression est appliquée aux parties contractantes,

i) dans le cas des IVB, the Financial Secretary; et

ii) dans le cas du Royaume de Belgique, l'autorité compétente de cet Etat au sens de l'article 5 de la directive;

b) " Belgique ", le Royaume de Belgique;

c) " résidence du bénéficiaire effectif ", le pays ou le territoire ou celui-ci a son adresse permanente, sous réserve des conditions édictées à l'article 7 (3) de l'accord;

d) " OPCVM " un organisme de placement collectif en valeur mobilière autorisé conformément à la directive 85/611/CEE du 20 décembre 1985 coordonnant les dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières.

Art. 2. Retenue à la source par les agents payeurs.

Les paiements d'intérêts tels que définis à l'article 9 du présent accord, qui sont effectués par un agent payeur établi dans la juridiction d'une partie contractante à des bénéficiaires au sens de l'article 6 de l'accord, qui sont résidents de l'autre partie contractante, font l'objet, sous réserve de l'article 4, d'une retenue sur le montant du paiement d'intérêts pendant la période de transition visée à l'article 15 et à compter de la date visée à l'article 16 de l'accord. Le taux de cette retenue à la source est de 15 % pendant les trois premières années de la période de transition, de 20 % pendant les trois années suivantes et de 35 % par la suite.

Art. 3. Communication d'informations par les agents payeurs.

Lorsque les dispositions de l'article 4, paragraphe 1er, point a), sont applicables, l'agent payeur communique à son autorité compétente :

a) l'identité et la résidence du bénéficiaire effectif établies conformément à l'article 7 de cet accord;

b) le nom ou la dénomination et l'adresse de l'agent payeur;

c) le numéro de compte du bénéficiaire effectif ou, à défaut, l'identification de la créance génératrice des intérêts;

d) des informations concernant les paiements d'intérêts visés à l'article 5, paragraphe 1er de l'accord. Toutefois, chaque partie contractante peut limiter le contenu minimal des informations que l'agent payeur est tenu de communiquer conc...

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