Extrait
Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'exécution et au financement de l'assainissement du sol des stations-service.
CHAPITRE I. - Dispositions générales.
Article 1er. Le présent accord est d'application directe. Le présent accord s'applique à l'assainissement des sites pollués et vise son financement sans, de quelque manière que ce soit, porter atteinte aux droits et obligations des personnes et autorités publiques concernées, tels que définis dans les législations régionales. Art. 2. Pour l'application du présent accord, il faut entendre par : 1° Pollution du sol : la pollution du sol et de la nappe aquifère, telle qu'elle est définie dans les législations régionales; 2° Assainissement du sol : le traitement de la pollution du sol, tel qu'il est défini dans les législations régionales; 3° Station-service : toute installation destinée à l'alimentation en hydrocarbures liquides des réservoirs des véhicules à moteur, pour autant qu'elle soit exploitée ou ait été exploitée au moins jusqu'au 31 décembre 1992 comme point de vente au public. Ne sont pas compris dans la notion de " station-service ", tous les établissements de distribution qui sont ou ont été utilisés à une autre fin (distribution d'hydrocarbures liquides destinés à un fin autre que l'alimentation de véhicules; distribution d'hydrocarbures liquides pour véhicules à moteur à des fins commerciales autres que la vente au public, telle que la distribution d'hydrocarbures destinés à l'alimentation d'un parc de voitures en gestion propre ou pour compte propre); 4° Fermeture : la cessation définitive de l'exploitation d'une station-service sur le terrain pollué; 5° Site pollué : une ou plusieurs parcelles cadastrales sur lesquelles est ou était située une station-service, ainsi que les parcelles cadastrales attenantes dont le sol, à la suite de l'exploitation de la station-service avant la demande d'intervention visée au articles 13 et 16, est à ce point pollué qu'il nécessite un assainissement en application des législations régionales en matière d'assainissement du sol; 6° Terrain pollué : une ou plusieurs parcelles cadastrales sur lesquelles est ou était située une station-service et qui, à la suite de l'exploitation de la station-service avant la demande d'intervention visée aux articles 13 et 16, sont à ce point polluées qu'elles nécessitent un assainissement en application des législations régionales en matière d'assainissement du sol; 7° Entreprises soumises à accises : toute personne physique ou morale qui met à la consommation des hydrocarbures liquides ou chez qui des manquants d'hydrocarbures liquides sont constatés et qui, à ce titre, est redevable des accises en vertu de la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accises; 8° Etude d'orientation : toute étude du sol qui est qualifiée en application des législations régionales en matière d'assainissement du sol respectivement de " oriënterend bodemonderzoek " (Région flamande), d' " étude indicative " (Région wallonne) ou d' " étude prospective " (Région bruxelloise), et qui, le jour de la demande en intervention, n'est pas antérieure à deux ans; 9° Etude d'orientation jugée conforme : toute étude d'orientation dont les résultats ont été acceptés par les autorités régionales compétentes, soit sur une base générale, soit après un examen individuel, en application des législations régionales en matière d'assainiss...Voir le contenu complet de ce document
