Extrait
PROTOCOLE FINAL DE L'ARRANGEMENT CONCERNANT LES COLIS POSTAUX, fait à Séoul le 14 septembre 1994.
Article 1. Principes.
1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, l'Administration postale du Canada est autorisée à limiter à 30 kilogrammes le poids maximal des colis à l'arrivée et à l'expédition. Art. 2. Colis avec valeur déclarée. 1. L'Administration postale de la Suède se réserve le droit de fournir aux clients le service de colis avec valeur déclarée décrit à l'article 11, conformément à d'autres spécifications que celles définies dans cet article et dans les articles pertinents du Règlement. Art. 3. Avis de réception. 1. L'Administration postale du Canada est autorisée à ne pas appliquer l'article 15, étant donné qu'elle n'offre pas le service d'avis de réception pour les colis dans son régime intérieur. Art. 4. Interdictions. 1. Les Administrations postales du Canada, de Myanmar et de la Zambie sont autorisées à ne pas accepter de colis avec valeur déclarée contenant les objets précieux visés à l'article 18.2, étant donné que leur réglementation intérieure s'y oppose. 2. A titre exceptionnel, l'Administration postale du Liban n'accepte pas les colis contenant des pièces de monnaie, des b...Voir le contenu complet de ce document
