Extrait de l'arrêt n° 148/2016 du 24 novembre 2016 Numéro du rôle : 6266 En cause : le recours en annulation des mots « , au 2 décembre 2013, » dans l'article 153, § 3, alinéa 3

Extrait de l'arrêt n° 148/2016 du 24 novembre 2016

Numéro du rôle : 6266

En cause : le recours en annulation des mots « , au 2 décembre 2013, » dans l'article 153, § 3, alinéa 3, de la « loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015 », inséré par l'article 77 de la loi du 17 juillet 2015 portant des dispositions diverses en matière de santé, introduit par Renaud Dumortier.

La Cour constitutionnelle,

composée des présidents J. Spreutels et E. De Groot, et des juges A. Alen, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, F. Daoût et T. Giet, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président J. Spreutels,

après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :

  1. Objet du recours et procédure

    Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 7 octobre 2015 et parvenue au greffe le 8 octobre 2015, un recours en annulation des mots « , au 2 décembre 2013, » dans l'article 153, § 3, alinéa 3, de la « loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015 », inséré par l'article 77 de la loi du 17 juillet 2015 portant des dispositions diverses en matière de santé (publiée au Moniteur belge du 17 août 2015) a été introduit par Renaud Dumortier, assisté et représenté par Me V. Letellier, avocat au barreau de Bruxelles.

    (...)

  2. En droit

    (...)

    B.1. La partie requérante demande l'annulation des mots « , au 2 décembre 2013, » dans l'article 153, § 3, alinéa 3, de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé (ci-après : la loi du 10 mai 2015), inséré par l'article 77 de la loi du 17 juillet 2015 portant des dispositions diverses en matière de santé.

    B.2.1. Depuis sa modification par l'article 77 attaqué, l'article 153, § 3, de la loi du 10 mai 2015 dispose :

    Par dérogation à l'article 72, § 1er, les personnes qui ne satisfont pas aux conditions de qualification prévues à l'article 72, § 2, alinéa 2, mais qui, au moment de la publication de la liste des prestations ou la liste des actes de la profession paramédicale dont elles relèvent, ont exécuté ces prestations ou ces actes pendant au moins trois ans, peuvent continuer les mêmes activités dans les mêmes conditions que les praticiens des professions paramédicales effectuant ces prestations ou ces actes.

    Par dérogation à l'article 72, § 1er, les personnes qui ne satisfont pas aux conditions de qualification prévues à l'article 72, § 2, alinéa 2, pour leur profession paramédicale, pour laquelle il n'existe pas une formation au sens des conditions de qualification, visées ci-dessus, peuvent continuer les mêmes activités dans les mêmes conditions que les praticiens des professions paramédicales effectuant ces prestations ou ces actes, pour autant qu'ils exécutent ces prestations ou ces actes au moment où les premiers diplômes ont été délivrés, sanctionnant une formation qui correspond aux conditions, visées à l'article 72, § 2, alinéa 2.

    Par dérogation à l'alinéa 1er et par dérogation à l'article 72, § 1er, les personnes qui ne satisfont pas aux conditions de qualification prévues à l'article 72, § 2, alinéa 2, pour les professions de technologue en imagerie médicale ou de technologue de laboratoire médical, mais qui, au 2 décembre 2013, ont exécuté des actes de la profession de technologue en imagerie médicale ou de technologue de laboratoire médical pendant au moins trois ans, peuvent continuer à exercer les mêmes actes dans les mêmes conditions que les technologues en imagerie médicale ou les technologues de laboratoire médical effectuant ces actes.

    Sous peine de perdre le bénéfice de la disposition de l'alinéa 1er ou de l'alinéa 2 de ce paragraphe, elles sont tenues de se faire connaître au ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, selon une procédure fixée par le Roi; à cette occasion, elles font connaître les activités pour lesquelles elles invoquent le bénéfice des droits acquis. La procédure fixée par le Roi déterminera notamment la manière dont la preuve de l'exécution des prestations ou des actes visés à l'alinéa 1er, sera rapportée

    .

    B.2.2. Depuis sa modification par l'article 171 de la loi du 10 mai 2015, l'article 72 de cette loi, auquel renvoie l'article 153...

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