Extrait de l'arrêt n° 2/2016 du 14 janvier 2016 Numéros du rôle : 6053 et 6098 En cause : les recours en annulation totale ou partielle (article 2) de la loi du 8 mai 2014 modifiant le Code civil en

Extrait de l'arrêt n° 2/2016 du 14 janvier 2016

Numéros du rôle : 6053 et 6098

En cause : les recours en annulation totale ou partielle (article 2) de la loi du 8 mai 2014 modifiant le Code civil en vue d'instaurer l'égalité de l'homme et de la femme dans le mode de transmission du nom à l'enfant et à l'adopté, introduits par V.V. et par l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes.

La Cour constitutionnelle,

composée des présidents J. Spreutels et A. Alen, et des juges E. De Groot, L. Lavrysen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, F. Daoût, T. Giet et R. Leysen, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président J. Spreutels,

après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :

  1. Objet des recours et procédure

    1. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 6 octobre 2014 et parvenue au greffe le 7 octobre 2014, V.V., assistée et représentée par Me J.-M. Arnould, avocat au barreau de Mons, a introduit un recours en annulation de la loi du 8 mai 2014 modifiant le Code civil en vue d'instaurer l'égalité de l'homme et de la femme dans le mode de transmission du nom à l'enfant et à l'adopté (publiée au Moniteur belge du 26 mai 2014).

    2. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 26 novembre 2014 et parvenue au greffe le 27 novembre 2014, l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes, assisté et représenté par Me E. Maes et Me Y. Thiery, avocats au barreau de Bruxelles, a introduit un recours en annulation de l'article 335, § 1er, alinéa 2, dernière phrase, du Code civil, tel que cet article a été remplacé par l'article 2 de la loi du 8 mai 2014 précitée.

    Ces affaires, inscrites sous les numéros 6053 et 6098 du rôle de la Cour, ont été jointes.

    (...)

  2. En droit

    (...)

    Quant à la loi attaquée et à son contexte

    B.1.1. L'article 2 de la loi du 8 mai 2014 modifiant le Code civil en vue d'instaurer l'égalité de l'homme et de la femme dans le mode de transmission du nom à l'enfant et à l'adopté (ci-après : la loi du 8 mai 2014) remplace l'article 335 du Code civil par la disposition suivante :

    § 1er. L'enfant dont la filiation paternelle et la filiation maternelle sont établies simultanément porte soit le nom de son père, soit le nom de sa mère, soit leurs deux noms accolés dans l'ordre choisi par eux dans la limite d'un nom pour chacun d'eux.

    Les père et mère choisissent le nom de l'enfant lors de la déclaration de naissance. L'officier de l'état civil prend acte de ce choix. En cas de désaccord ou en cas d'absence de choix, l'enfant porte le nom de son père.

    § 2. L'enfant dont seule la filiation maternelle est établie, porte le nom de sa mère.

    L'enfant dont seule la filiation paternelle est établie, porte le nom de son père.

    § 3. Si la filiation paternelle est établie après la filiation maternelle, aucune modification n'est apportée au nom de l'enfant. Il en va de même si la filiation maternelle est établie après la filiation paternelle.

    Toutefois, les père et mère ensemble, ou l'un d'eux si l'autre est décédé peuvent déclarer, dans un acte dressé par l'officier de l'état civil, que l'enfant portera soit le nom de la personne à l'égard de laquelle la filiation est établie en second lieu, soit leurs deux noms accolés dans l'ordre choisi par eux dans la limite d'un nom pour chacun d'eux.

    Cette déclaration est faite dans un délai d'un an à dater de la reconnaissance ou du jour où une décision établissant la filiation paternelle ou maternelle est coulée en force de chose jugée et avant la majorité ou l'émancipation de l'enfant. Le délai d'un an prend cours le jour suivant la notification ou la signification visées à l'article 319bis, alinéa 2.

    En cas de modification de la filiation paternelle ou maternelle durant la minorité de l'enfant en suite d'une action en contestation sur la base des articles 318 et 330, le juge acte le nouveau nom de l'enfant, choisi, le cas échéant, par les père et mère selon les règles énoncées au § 1er.

    Mention de la déclaration visée à l'alinéa 2 ou du dispositif du jugement visé à l'alinéa 4 est faite en marge de l'acte de naissance et des autres actes concernant l'enfant.

    § 4. Si la filiation d'un enfant est modifiée alors que celui-ci a atteint l'âge de la majorité, aucune modification n'est apportée à son nom sans son accord

    .

    B.1.2. L'article 3 de la loi du 8 mai 2014 insère dans le Code civil un article 335bis, qui dispose :

    Le nom déterminé conformément à l'article 335, §§ 1er et 3, s'impose aux autres enfants dont la filiation est ultérieurement établie à l'égard des mêmes père et mère

    .

    B.1.3. Les articles 11 et 12 de la loi du 8 mai 2014, qui font partie du chapitre 3, section 1 (« Dispositions transitoires »), disposent :

    Art. 11. La présente loi s'applique aux enfants nés ou adoptés après son entrée en vigueur.

    Toutefois, lorsqu'il existe déjà au moins un enfant dont la filiation est établie à l'égard des mêmes père et mère le jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, les articles 335, 353-1 à 353-3 et 356-2 anciens du Code civil demeurent, selon les cas, applicables à la détermination du nom de l'enfant ou de l'enfant adoptif né ou adopté après son entrée en vigueur et dont la filiation est établie à l'égard des mêmes père et mère.

    Art. 12. Par dérogation à l'article 11, les père et mère ou les adoptants peuvent, par déclaration conjointe à l'officier de l'état civil, demander au bénéfice de leurs enfants mineurs communs et sous réserve qu'ils n'aient pas d'enfants majeurs communs le jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, de leur attribuer un autre nom choisi conformément aux dispositions de la présente loi. Le nom choisi est attribué à l'ensemble des enfants mineurs communs.

    La déclaration conjointe est faite dans les douze mois de l'entrée en vigueur de la présente loi ou, en cas de naissance ou d'adoption d'un enfant après l'entrée en vigueur de la présente loi, dans les trois mois qui suivent le jour de l'accouchement ou de l'adoption, si celle-ci a eu lieu en Belgique, ou de l'enregistrement de l'adoption par l'autorité centrale fédérale visée à l'article 360-1 du Code civil, si celle-ci a été prononcée à l'étranger.

    Cette déclaration est faite à l'officier de l'état civil de la commune dans laquelle l'enfant est inscrit dans les registres de la population. Il est fait mention du nom attribué en marge de l'acte de naissance de l'enfant concerné

    .

    B.1.4. Selon l'article 13 de la loi du 8 mai 2014, « la [...] loi entre en vigueur à une date fixée par le Roi, et, au plus tard, le premier jour du douzième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge ».

    L'arrêté royal du 28 mai 2014 a fixé la date d'entrée en vigueur de la loi attaquée au 1er juin 2014.

    B.2.1. Il ressort de l'intitulé et des travaux préparatoires de la loi attaquée que le législateur a voulu « instaurer l'égalité de l'homme et de la femme dans le mode de transmission du nom à l'enfant et à l'adopté ».

    Selon l'exposé des motifs, « les évolutions du droit de la famille, du droit international et, parallèlement, du droit de nombreux Etats membres de l'Union européenne en matière de transmission du nom rendent nécessaire un réajustement des droits respectifs de l'homme et de la femme dans la transmission du nom à l'enfant et...

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