Extrait de l'arrêt n° 60/2015 du 21 mai 2015 Numéros du rôle : 5860

Extrait de l'arrêt n° 60/2015 du 21 mai 2015

Numéros du rôle : 5860, 5862 et 5865

En cause : les recours en annulation partielle du décret de la Communauté flamande du 19 juillet 2013 relatif à l'enseignement XXIII (enseignement à domicile), introduits par Ann De Hondt, par J.N. et M.R. et par l'ASBL « Sudbury » et autres.

La Cour constitutionnelle,

composée des présidents A. Alen et J. Spreutels, et des juges J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, P. Nihoul et R. Leysen, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président A. Alen,

après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :

  1. Objet des recours et procédure

    1. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 24 février 2014 et parvenue au greffe le 25 février 2014, Ann De Hondt, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de son enfant mineure Eline Hellemans, a introduit un recours en annulation des articles II.10 et III.20 du décret de la Communauté flamande du 19 juillet 2013 relatif à l'enseignement XXIII (enseignement à domicile), publié au Moniteur belge du 27 août 2013.

    2. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 25 février 2014 et parvenue au greffe le 26 février 2014, un recours en annulation des articles II.9, II.10, II.45, III.19, III.20 et III.81 du décret précité de la Communauté flamande du 19 juillet 2013 a été introduit par J.N. et M.R., agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs Y.N., J.N. et Y.N., assistés et représentés par Me S. Sottiaux et Me J. Roets, avocats au barreau d'Anvers.

    3. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 25 février 2014 et parvenue au greffe le 26 février 2014, un recours en annulation des articles II.1, 1°, II.9, II.10, II.11, II.45, III.2, 1°, III.19, III.20, III.21 et III.81 du décret précité de la Communauté flamande du 19 juillet 2013 a été introduit par l'ASBL « Sudbury », l'ASBL « Het Leerhuis », Jan De Keyser et Catherine De Kesel, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leur enfant mineur Louis De Keyser, Miel De Rycke et Maaike Eggermont, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs Gust De Rycke et Cas De Rycke, Stefaan Phlips et Sabine Sypré, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs Ewout Phlips et Daan Phlips, Koen Vervoort et Nathalie Van Herzeele, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs Quinten Vervoort et Jorunn Vervoort, Marc Van Hummelen et Sandra Roobaert, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs Arwen Van Hummelen et Nora Van Hummelen, Stefaan Putzeys et Cindy Madou, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs Nicola Putzeys et Sander Putzeys, et Eric Smout et Beatrix Purnelle, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leur enfant mineur Elliot Smout, tous assistés et représentés par Me S. Souttiaux et Me J. Roets.

    Ces affaires, inscrites sous les numéros 5860, 5862 et 5865 du rôle de la Cour, ont été jointes.

    (...)

  2. En droit

    (...)

    Quant aux dispositions attaquées

    B.1.1. La partie requérante dans l'affaire n° 5860 demande l'annulation des articles II.10 et III.20 du décret de la Communauté flamande du 19 juillet 2013 relatif à l'enseignement XXIII (enseignement à domicile).

    B.1.2. Les parties requérantes dans l'affaire n° 5862 demandent l'annulation des articles II.9, II.10, II.45, III.19, III.20 et III.81 du même décret du 19 juillet 2013.

    B.1.3. Les parties requérantes dans l'affaire n° 5865 demandent l'annulation des articles II.1, 1°, II.9, II.10, II.11, II.45, III.2, 1°, III.19, III.20, III.21 et III.81 du même décret du 19 juillet 2013.

    B.2.1. Les articles II.1, 1°, II.9, II.10, II.11 et II.45 attaqués, figurant au chapitre II (« Enseignement fondamental ») du décret du 19 juillet 2013, disposent :

    Art. II.1er. A l'article 3 du décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997, modifié en dernier lieu par le décret du 21 décembre 2012, sont apportées les modifications suivantes :

    1° le point 24° est remplacé par la disposition suivante :

    ' 24° enseignement à domicile :

    - l'enseignement dispensé aux enfants scolarisables dont les parents ont décidé de ne pas les inscrire à une école agréée, financée ou subventionnée par la Communauté flamande, la Communauté française ou la Communauté germanophone;

    - par enseignement à domicile, il faut également entendre l'enseignement dispensé à un enfant soumis à l'obligation scolaire dans le cadre de l'application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juin 1990 déterminant les conditions auxquelles l'obligation scolaire peut être remplie dans certains établissements communautaires d'observation et d'éducation et dans les centres d'accueil et d'orientation relevant de l'assistance spéciale à la jeunesse; '

    .

    Art. II.9. Il est inséré dans le même décret un article 26bis/I, rédigé comme suit :

    ' Art. 26bis/l. § 1er. Les parents qui optent pour un enseignement à domicile, doivent introduire à cet effet, auprès des services de la Communauté flamande, une déclaration d'enseignement à domicile assortie d'informations afférentes à l'enseignement à domicile, au plus tard le troisième jour de classe de l'année scolaire dans laquelle l'élève scolarisable suit un enseignement à domicile.

    Les informations sur l'enseignement à domicile doivent contenir au moins les éléments suivants :

    1° les données à caractère personnel des parents et de l'élève scolarisable qui suit un enseignement à domicile;

    2° les données de la personne qui dispensera l'enseignement à domicile, y compris le niveau de formation de l'/des enseignant(s) de l'enseignement à domicile;

    3° la langue dans laquelle l'enseignement à domicile sera dispensé;

    4° la période durant laquelle l'enseignement à domicile aura lieu;

    5° les objectifs pédagogiques qui [seront poursuivis par] l'enseignement à domicile;

    6° l'adéquation entre l'enseignement à domicile et les besoins d'apprentissage de l'élève scolarisable;

    7° et les ressources et moyens d'aide à l'enseignement qui seront utilisés pour l'enseignement à domicile.

    Les services compétents de la Communauté flamande mettront à disposition un document à cet effet.

    Par dérogation à l'alinéa premier, les parents qui inscrivent leurs enfants scolarisables à une des écoles suivantes ne doivent pas introduire une [déclaration] d'enseignement à domicile assortie d'informations y afférentes :

    1° les écoles européennes;

    2° les écoles internationales accréditées par l'International Baccalaureate (IB) à Genève;

    3° les écoles internationales dont les titres sont considérés comme équivalents, après un examen d'équivalence par l'" Agentschap voor Kwaliteit in het Onderwijs " (Agence pour la Gestion de la Qualité dans l'Enseignement et la Formation);

    4° les écoles situées à l'étranger.

    § 2. Par dérogation au délai visé au § 1er, les parents des enfants scolarisables suivants peuvent en tout temps introduire une déclaration d'enseignement à domicile assortie d'informations y afférentes sur l'enseignement à domicile auprès des services compétents de la Communauté flamande :

    1° les enfants scolarisables qui prennent leur domicile dans la Région de Bruxelles-Capitale ou la Région flamande dans le courant d'une année scolaire;

    2° les enfants scolarisables qui se rendent à l'étranger dans le courant d'une année scolaire, mais qui maintiennent leur domicile dans la Région de Bruxelles-Capitale ou la Région flamande;

    3° les enfants scolarisables qui sont accompagnés par un centre d'encadrement des élèves et si ce centre d'encadrement des élèves, après avoir reçu les informations nécessaires des parents, n'émet pas de réserves contre la demande d'entamer un enseignement à domicile, dans les dix jours ouvrables après que le centre d'encadrement des élèves a été mis au courant de la déclaration. '

    .

    Art. II.10. Dans le même décret, il est inséré un article 26bis/2, rédigé comme suit :

    ' Art. 26bis/2. § 1er. Les parents qui optent pour un enseignement à domicile, sont obligés d'inscrire l'enfant scolarisable auprès du jury en vue de l'obtention d'un certificat d'enseignement fondamental tel que visé à l'article 56, au plus tard dans l'année scolaire dans laquelle l'enfant scolarisable a accompli l'âge de 11 ans avant le 1er janvier.

    Si l'enfant scolarisable ne se présente pas à temps auprès du jury ou s'il n'obtient pas le certificat d'enseignement fondamental après deux tentatives et au plus tard dans l'année scolaire dans laquelle il ou elle a accompli l'âge de 13 ans avant le 1er janvier, les parents doivent inscrire l'enfant scolarisable, soit à une école agréée, financée ou subventionnée par la Communauté flamande, la Communauté française ou la Communauté germanophone, soit à une des écoles suivantes :

    1° les écoles européennes;

    2° les écoles internationales accréditées par l'International Baccalaureate (IB) à Genève;

    3° les écoles internationales dont les titres sont considérés comme équivalents, après un examen d'équivalence par l'" Agentschap voor Kwaliteit in het Onderwijs " (Agence pour la Gestion de la Qualité dans l'Enseignement et la Formation);

    4° les écoles situées à l'étranger.

    § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, les parents des enfants scolarisables suivants ne doivent pas inscrire leur enfant auprès du jury :

    1° les enfants scolarisables auxquels un centre d'encadrement des élèves accorde explicitement une dérogation pour l'examen visé au § 1er;

    2° si l'enfant scolarisable est en possession d'une décision individuelle d'équivalence à au moins le niveau de l'enseignement fondamental;

    3° les enfants scolarisables inscrits auprès d'une des écoles suivantes :

    a) les écoles européennes;

    b) les écoles internationales accréditées par l'International Baccalaureate (IB) à Genève;

    c) les...

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