Extrait de l'arrêt n° 54/2015 du 7 mai 2015 Numéro du rôle : 5834 En cause : le recours en annulation des articles 70, 71

Extrait de l'arrêt n° 54/2015 du 7 mai 2015

Numéro du rôle : 5834

En cause : le recours en annulation des articles 70, 71, 73 et 74 de la loi du 30 juillet 2013 portant des dispositions diverses (modification de l'article 161ter du Code des droits de succession), introduit par la SA « Argenta Banque d'Epargne » et autres.

La Cour constitutionnelle,

composée des présidents A. Alen et J. Spreutels, et des juges E. De Groot, L. Lavrysen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, F. Daoût, T. Giet et R. Leysen, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président A. Alen,

après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :

  1. Objet du recours et procédure

    Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 31 janvier 2014 et parvenue au greffe le 3 février 2014, un recours en annulation des articles 70, 71, 73 et 74 de la loi du 30 juillet 2013 portant des dispositions diverses (modification de l'article 161ter du Code des droits de succession), publiée au Moniteur belge du 1er août 2013, deuxième édition, a été introduit par la SA « Argenta Banque d'Epargne », la SA « Axa Bank Europe », la SA « Bank J. Van Breda & C° », la SCRL « BKCP », la SA « Crelan », la SA « Delta Lloyd Bank » et la SA « VDK Spaarbank », toutes assistées et représentées par Me P. Berger, Me M. Deketelaere et Me I. Van Biesen, avocats au barreau d'Anvers.

    (...)

  2. En droit

    (...)

    Quant aux dispositions attaquées

    B.1. Les parties requérantes poursuivent l'annulation des articles 70, 71, 73 et 74 de la loi du 30 juillet 2013 portant des dispositions diverses, qui disposent :

    Art. 70. A l'article 161ter, 2 °, du Code des droits de succession, inséré par la loi du 22 juillet 1993, modifié par l'arrêté royal du 13 juillet 2001 et par les lois des 5 août 2003, 22 décembre 2003 et 17 juin 2013, les modifications suivantes sont apportées :

    1° le taux ' 0,0965 p.c. ' est remplacé par le taux ' 0,1200 p.c. ';

    2° le taux ' 0,0925 p.c. ' est remplacé par le taux ' 0,1929 p.c. '.

    Art. 71. Le paiement, fait au plus tard le 30 septembre 2013, par les établissements de crédit, de la taxe annuelle établie par l'article 161bis du Code des droits de succession et exigible le 1er janvier 2013, est considéré avoir eu lieu le 31 mars 2013 pour la partie soumise aux dispositions de la loi du 17 juin 2013 portant des dispositions fiscales et financières et des dispositions relatives au développement durable.

    [...]

    Art. 73. L'article 70, 1°, produit ses effets le 1er janvier 2013.

    L'article 70, 2 °, entre en vigueur le 1er janvier 2014.

    Art. 74. L'augmentation du tarif visé à l'article 70, 1 °, est payable au plus tard le 30 septembre 2013

    .

    B.2. La taxe annuelle sur les organismes de placement collectif a été instaurée par l'article 73 de la loi du 22 juillet 1993 portant des dispositions fiscales et financières. Depuis l'arrêté royal du 18 novembre 1996 « modifiant le Code des droits de succession, en application des articles 2, § 1er, et 3, § 1er, 2°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne », la taxe est également due par les établissements de crédit qui attribuent certains revenus mobiliers exonérés pour les épargnants qui bénéficient de ces revenus. La taxe prévue par l'article 161bis, § 4, du Code des droits de succession (ci-après : la taxe d'abonnement) s'applique aux établissements de crédit régis par la loi du 22 mars 1993 « relative au statut et au contrôle des établissements de crédit », qui attribuent des revenus ou dividendes visés à l'article 21, 5° et 6°, du Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 1992). La taxe d'abonnement est due sur une quotité du montant total, au 1er janvier de l'année d'imposition, des dépôts d'épargne visés à l'article 21, 5°, du CIR 1992, non compris les intérêts afférents à l'année précédente. Cette quotité est égale à la proportion entre le total des revenus non imposables sur la base de l'article 21, 5°, précité (les carnets d'épargne dits exonérés), et le total des revenus attribués pour l'année précédant l'année d'imposition.

    B.3. Concernant les dispositions attaquées, qui résultent de différents amendements (Doc. parl., Chambre, 2012-2013, DOC 53-2891/004, pp. 36-38), le ministre des Finances a déclaré qu'« en ce qui concerne la taxe d'abonnement [...], une taxe bancaire supplémentaire a effectivement été prévue ». Le ministre la qualifie néanmoins d'« opération neutre pour l'Etat qui constitue une simple...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT