Extrait de l'arrêt n° 170/2014 du 27 novembre 2014 Numéros du rôle : 5750 et 5751 En cause : les recours en annulation des articles 2.3.51 à 2.3.62 (« Stationnement hors voirie ») et 4.1.1, §§ 4 à 9

Extrait de l'arrêt n° 170/2014 du 27 novembre 2014

Numéros du rôle : 5750 et 5751

En cause : les recours en annulation des articles 2.3.51 à 2.3.62 (« Stationnement hors voirie ») et 4.1.1, §§ 4 à 9, de l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 2 mai 2013 portant le Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie, introduits par l'ASBL « Fédération des parkings de Belgique » et par l' « Union Professionnelle du Secteur Immobilier ».

La Cour constitutionnelle,

composée des présidents J. Spreutels et A. Alen, et des juges E. De Groot, L. Lavrysen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, F. Daoût, T. Giet et R. Leysen, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président J. Spreutels,

après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :

  1. Objet des recours et procédure

    Par requêtes adressées à la Cour par lettres recommandées à la poste le 21 novembre 2013 et parvenues au greffe le 22 novembre 2013, des recours en annulation des articles 2.3.51 à 2.3.62 (« Stationnement hors voirie ») et 4.1.1, §§ 4 à 9, de l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 2 mai 2013 portant le Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie (publiée au Moniteur belge du 21 mai 2013) ont été introduits respectivement par l'ASBL « Fédération des parkings de Belgique », assistée et représentée par Me S. Nopere, avocat au barreau de Bruxelles, et par l' « Union Professionnelle du Secteur Immobilier », assistée et représentée par Me M. Scholasse, avocat au barreau de Bruxelles, et Me N. Barbier, avocat au barreau de Nivelles.

    Ces affaires, inscrites sous les numéros 5750 et 5751 du rôle de la Cour, ont été jointes.

    (...)

  2. En droit

    (...)

    Quant aux dispositions attaquées

    B.1. La partie requérante dans l'affaire n° 5750 poursuit l'annulation des articles 2.3.51 à 2.3.62 et 4.1.1, §§ 4 à 9, de l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 2 mai 2013 « portant le Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie » (ci-après : « COBRACE »). La partie requérante dans l'affaire n° 5751 sollicite l'annulation des articles 2.3.51 à 2.3.61 et de l'article 4.1.1, §§ 4 à 9, de la même ordonnance.

    B.2.1. Les articles 2.3.51 à 2.3.62 composent le chapitre 3, intitulé « Stationnement hors voirie » du titre III, intitulé « Dispositions relatives aux transports », de l'ordonnance attaquée. Ils disposent :

    Art. 2.3.51. Pour l'application du présent chapitre, on entend par :

    1° ' Demande ' : une demande de permis d'environnement au sens de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement, une demande de certificat d'environnement au sens de l'article 8 de la même ordonnance, ou une demande de prolongation d'un permis d'environnement au sens de l'article 62 de la même ordonnance;

    2° ' Demandeur ' : toute personne, publique ou privée, qui introduit une demande;

    3° ' Emplacement de parcage ' : un lieu de stationnement hors voirie pour un véhicule automobile de deux à quatre roues dont l'accès est réservé à certains utilisateurs, par opposition au parking public;

    4° ' Emplacement de parcage excédentaire ' : un emplacement de parcage tel que défini au 3° qui excède le nombre d'emplacements autorisés tel que celui-ci est déterminé en vertu des articles 2.3.53 et 2.3.54, en ce compris le paragraphe 4 de l'article 2.3.54;

    5° ' Logement ' : ensemble de locaux destinés à l'habitation et formant une unité de résidence;

    6° ' Parking ' : toute installation classée au sens de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement abritant des emplacements de parcage ou des emplacements de parcage excédentaires au sens des 3° et 4° du présent article;

    7° ' Parking public ' : tout parking accessible au public gratuit ou payant et répondant aux conditions visées par l'ordonnance du 22 janvier 2009 portant organisation de la politique du stationnement et création de l'Agence du stationnement de la Région de Bruxelles-Capitale, ou reconnu comme tel par le permis d'environnement qui le régit, en ce compris ceux appartenant à la Région ou à toute autre personne morale de droit public, y compris les parkings de transit;

    8° ' Permis d'environnement ' ou ' certificat d'environnement ' : le permis ou le certificat délivré en application de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement;

    9° ' Superficie de plancher ' : totalité des planchers mis à couvert et offrant une hauteur libre d'au moins 2,20 m dans tous les locaux, à l'exclusion des locaux destinés au parcage et des locaux situés sous le niveau du sol qui sont destinés aux caves, aux équipements techniques et aux dépôts;

    10° ' Véhicule fonctionnel ' : véhicule de livraison, de service ou autre véhicule nécessaire aux activités d'une entreprise, à l'exclusion des voitures de fonction avec chauffeur et des véhicules mis à disposition d'un employé tels que les véhicules de société.

    Art. 2.3.52. § 1er. Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux parkings à créer en Région de Bruxelles-Capitale, ainsi qu'aux parkings existants comportant au minimum trois emplacements excédentaires au sens de l'article 2.3.51, 4°.

    § 2. Le nombre d'emplacements de parcage autorisé dans un parking est déterminé selon les modalités prévues aux articles 2.3.53 et 2.3.54, en tenant compte :

    - d'une part de la zone d'accessibilité, définie à l'article 2.3.53, dans laquelle est situé l'immeuble ou la partie d'immeuble qu'est destinée à desservir l'installation pour laquelle est sollicité un permis d'environnement, un certificat d'environnement ou une prolongation de permis d'environnement;

    - d'autre part, de la superficie de plancher de cet immeuble ou partie d'immeuble.

    § 3. Ces dispositions ne s'appliquent toutefois pas :

    1° aux emplacements de parcage destinés à des fonctions de logement;

    2° aux emplacements de parcage affectés à des fonctions de parking public;

    3° aux emplacements de parcage exclusivement affectés aux activités artisanales, industrielles, logistiques, d'entreposage ou de production de services matériels, aux commerces, aux commerces de gros, aux grands commerces spécialisés, aux équipements d'intérêt collectif ou de service public, ainsi qu'aux établissements hôteliers. Toutes ces notions s'entendent au sens du Plan Régional d'Affectation du Sol;

    4° aux emplacements de parcage exclusivement affectés aux services de taxis tels que définis par l'article 2, 1° de l'ordonnance du 27 avril 1995 relative aux services de taxis, aux services de location de voitures avec chauffeur ou à destination d'un service de véhicules partagés. Le cas échéant, le demandeur déterminera, dans sa demande, le nombre d'emplacements de parcage devant être affectés à de telles fonctions.

    Le Gouvernement pourra désigner un service d'accompagnement des demandeurs désirant réaffecter tout ou partie de leurs emplacements de parcage à des emplacements de parcage affectés à des fonctions de logement, de parking public au sens de l'article 2.3.51, 7° ou à d'autres affectations que celle de parcage de véhicules.

    Afin de garantir au demandeur du permis de ne devoir s'adresser qu'à un seul interlocuteur durant la procédure de demande de permis d'environnement, l'Institut sera l'instance de contact du demandeur pour tout ce qui concerne ce permis d'environnement (depuis la demande de permis jusqu'à sa délivrance). Cette mission sera menée avec l'appui de l'Agence du stationnement pour ce qui concerne les aspects relatifs à la mise à disposition des emplacements de parking à des fins de ' parking public '.

    Dès la délivrance du permis, l'Agence du stationnement aura pour mission de devenir l'interlocuteur du titulaire du permis d'environnement pour ce qui concerne les aspects relatifs à la mise à disposition des emplacements de parking à des fins de ' parking public ' (assistance éventuelle, contrôle du respect des conditions liées à l'octroi du label ' bâtiment public ', mise à jour du cadastre, exploitation éventuelle des emplacements, etc.).

    L'Agence du stationnement pourra, à la demande du titulaire du permis d'environnement, gérer les emplacements de parking excédentaires au sens de l'article 2.3.51, 4° et réaffectés aux fonctions de parking public au sens de l'article 2.3.51, 7°.

    Art. 2.3.53. § 1er. En vue de l'application des dispositions du présent chapitre, le territoire régional est divisé en trois zones d'accessibilité par les transports en commun :

    1° la zone A, très bien desservie en transports en commun;

    2° la zone B, bien desservie en transports en commun;

    3° la zone C, moyennement desservie en transports en commun.

    § 2. La zone A comprend les terrains contigus aux voiries ou parties de voirie situées, soit :

    1° à une distance pédestre inférieure à 500 mètres d'une gare de chemin de fer IC/IR où s'arrêtent, en semaine, les deux sens confondus, au moins dix trains voyageurs par heure, au cours d'au minimum une heure complète, deux fois par jour;

    2° à une distance pédestre inférieure à 400 mètres :

    - d'une station de métro où s'arrêtent, en semaine, les deux sens confondus, au moins trente-cinq rames par heure, au cours d'au minimum une heure complète, deux fois par jour;

    - ou d'une station de prémétro comprise entre la gare du Nord et la gare du Midi incluses, où s'arrêtent, en semaine, les deux sens confondus, au moins trente-cinq trams par heure, au cours d'au minimum une heure complète, deux fois par jour.

    § 3. La zone B comprend les terrains contigus aux voiries ou parties de voirie situées, soit :

    1° à une distance pédestre inférieure à 400 mètres :

    - d'une gare ou d'un arrêt de chemin de fer non visés au § 2 et où s'arrêtent en semaine, les deux sens confondus, au moins six trains voyageurs par heure, au cours d'au minimum une heure complète, deux fois par jour;

    - ou d'une station de métro non visée au § 2;

    - ou d'une station de prémétro non visée au § 2;

    - ou d'un arrêt de tram pour autant que, en semaine, il soit desservi, les deux sens confondus, au minimum par quinze...

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