Extrait de l'arrêt n° 181/2014 du 10 décembre 2014 Numéro du rôle : 5772 En cause : le recours en annulation de la loi du 23 mai 2013 « modifiant l'article 2244 du Code civil pour attribuer un effet

Extrait de l'arrêt n° 181/2014 du 10 décembre 2014

Numéro du rôle : 5772

En cause : le recours en annulation de la loi du 23 mai 2013 « modifiant l'article 2244 du Code civil pour attribuer un effet interruptif de la prescription à la lettre de mise en demeure de l'avocat, de l'huissier de justice ou de la personne pouvant ester en justice en vertu de l'article 728, § 3, du Code judiciaire », introduit par l'ASBL « Association Belge des Sociétés de Recouvrement de Créances » et autres.

La Cour constitutionnelle,

composée des présidents J. Spreutels et A. Alen, et des juges E. De Groot, J.-P. Snappe, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul et T. Giet, assistée du greffier F. Meersschaut, présidée par le président J. Spreutels,

après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :

  1. Objet du recours et procédure

    Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 16 décembre 2013 et parvenue au greffe le 17 décembre 2013, un recours en annulation de la loi du 23 mai 2013 « modifiant l'article 2244 du Code civil pour attribuer un effet interruptif de la prescription à la lettre de mise en demeure de l'avocat, de l'huissier de justice ou de la personne pouvant ester en justice en vertu de l'article 728, § 3, du Code judiciaire » (publiée au Moniteur belge du 1er juillet 2013) a été introduit par l'ASBL « Association Belge des Sociétés de Recouvrement de Créances », la SA « TCM Belgium » et la SA « Fidusud », représentées et assistées par Me A. Daoût, avocat au barreau de Bruxelles.

    (...)

  2. En droit

    (...)

    B.1.1. L'ASBL « Association Belge des Sociétés de Recouvrement de Créances » demande l'annulation de la loi du 23 mai 2013 « modifiant l'article 2244 du Code civil pour attribuer un effet interruptif de la prescription à la lettre de mise en demeure de l'avocat, de l'huissier de justice ou de la personne pouvant ester en justice en vertu de l'article 728, § 3, du Code judiciaire » (ci-après : la loi du 23 mai 2013).

    Celle-ci dispose :

    Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

    Art. 2. L'article 2244 du Code civil, modifié par la loi du 25 juillet 2008, dont le texte actuel formera le § 1er, est complété par un § 2 rédigé comme suit :

    ' § 2. Sans préjudice de l'article 1146, la mise en demeure envoyée par l'avocat du créancier, par l'huissier de justice désigné à cette fin par le créancier ou par la personne pouvant ester en justice au nom du créancier en vertu de l'article 728, § 3, du Code judiciaire, par envoi recommandé avec accusé de réception, au débiteur dont le domicile, le lieu de résidence ou le siège social est situé en Belgique interrompt également la prescription et fait courir un nouveau délai d'un an, sans toutefois que la prescription puisse être acquise avant l'échéance du délai de prescription initial. La prescription ne peut être interrompue qu'une seule fois par une telle mise en demeure, sans préjudice des autres modes d'interruption de la prescription.

    Si le délai de prescription prévu par la loi est inférieur à un an, la durée de la prorogation est identique à celle du délai de prescription.

    L'interruption de la prescription intervient au moment de l'envoi de la mise en demeure par envoi recommandé avec accusé de réception. L'avocat du créancier, l'huissier de justice désigné à cette fin par le créancier ou la personne pouvant ester en justice au nom du créancier en vertu de l'article 728, § 3, du Code judiciaire s'assure des coordonnées exactes du débiteur par un document administratif datant de moins d'un mois. En cas de résidence connue différente du domicile, l'avocat du créancier, l'huissier de justice désigné à cette fin par le créancier ou la personne pouvant ester en justice au nom du créancier en vertu de l'article 728, § 3, du Code judiciaire s'assure adresse une copie de son envoi recommandé à ladite résidence.

    Pour interrompre la prescription, la mise en demeure doit contenir de façon complète et explicite les mentions suivantes :

    1° les coordonnées du créancier : s'il s'agit d'une personne physique, le nom, le prénom et l'adresse du domicile ou, le cas échéant, de la résidence ou du domicile élu conformément aux articles 36 et 39 du Code judiciaire; s'il s'agit d'une personne morale, la forme juridique, la raison sociale et l'adresse du siège social ou, le cas échéant, du siège administratif conformément à l'article 35 du Code judiciaire;

    2° les coordonnées du débiteur : s'il s'agit d'une personne physique, le nom, le prénom et l'adresse du domicile ou, le cas échéant, de la résidence ou du domicile élu conformément aux articles 36 et 39 du Code judiciaire; s'il s'agit d'une personne morale, la forme juridique, la raison sociale et l'adresse du siège social ou, le cas échéant, du siège administratif conformément à l'article 35 du Code judiciaire;

    3° la description de l'obligation qui a fait naître la créance;

    4° si la créance porte sur une somme d'argent, la justification de tous les montants réclamés au débiteur, y compris les dommages et intérêts et les intérêts de retard;

    5° le délai dans lequel le débiteur peut s'acquitter de son obligation avant que des mesures supplémentaires de recouvrement puissent être prises;

    6° la possibilité d'agir en justice pour mettre en oeuvre d'autres mesures de recouvrement en cas d'absence de réaction du débiteur dans le délai fixé;

    7° le caractère...

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