Extrait de l'arrêt n° 89/2010 du 29 juillet 2010 Numéros du rôle : 4753, 4754, 4755 et 4756 En cause : les recours en annulation de l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 janvier 2009

Extrait de l'arrêt n° 89/2010 du 29 juillet 2010

Numéros du rôle : 4753, 4754, 4755 et 4756

En cause : les recours en annulation de l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 janvier 2009 portant organisation de la politique du stationnement et création de l'Agence du stationnement de la Région de Bruxelles-Capitale, introduits par les communes de Woluwe-Saint-Lambert, Koekelberg, Woluwe-Saint-Pierre et Etterbeek.

La Cour constitutionnelle,

composée des présidents M. Melchior et M. Bossuyt, et des juges R. Henneuse, E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, J. Spreutels, T. Merckx-Van Goey et P. Nihoul, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Melchior,

après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :

I. Objet des recours et procédure

Par requêtes adressées à la Cour par lettres recommandées à la poste les 27 et 29 juillet 2009 et parvenues au greffe les 28 et 30 juillet 2009, des recours en annulation de l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 janvier 2009 portant organisation de la politique du stationnement et création de l'Agence du stationnement de la Région de Bruxelles-Capitale (publiée au Moniteur belge du 30 janvier 2009, deuxième édition) ont été introduits par les communes de Woluwe-Saint-Lambert, Koekelberg, Woluwe-Saint-Pierre et Etterbeek.

Ces affaires, inscrites sous les numéros 4753, 4754, 4755 et 4756 du rôle de la Cour, ont été jointes.

(...)

II. En droit

(...)

Quant aux dispositions attaquées

B.1.1. Les recours tendent à l'annulation totale de l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 janvier 2009 portant organisation de la politique du stationnement et création de l'Agence du stationnement de la Région de Bruxelles-Capitale.

B.1.2. Dans son mémoire, le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale soutient que l'invocation de l'ensemble des moyens ne pouvant mener à l'annulation de tous les articles de l'ordonnance, il appartient aux parties requérantes de préciser l'étendue de leur requête en annulation.

Il ressort de l'exposé des moyens que les parties requérantes critiquent les options fondamentales prises par le législateur régional, notamment le fait que le système mis en place par l'ordonnance s'impose totalement aux communes, et n'envisage pas, dans le chef de celles-ci, une adhésion volontaire.

B.1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours en annulation, elle doit examiner si les moyens dirigés contre les dispositions attaquées sont ou non fondés. C'est sur la base du contenu de la requête que la Cour détermine l'étendue du recours.

Lorsqu'elle décide que les moyens sont fondés, la Cour ne peut annuler que les dispositions contre lesquelles les moyens déclarés fondés sont dirigés, ainsi que les dispositions qui sont indissolublement liées aux dispositions annulées.

Quant au fond

B.2.1. Le premier moyen dans l'affaire n° 4753 est pris de la violation de l'article 6, § 1er, VIII, alinéa 1er, 1°, et X, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, combiné avec les articles 41, 162, 170 et 173 de la Constitution, ainsi qu'avec les dispositions de la Charte européenne de l'autonomie locale faite à Strasbourg le 15 octobre 1985 et ratifiée par la Belgique le 25 août 2004, notamment son article 9.

Le deuxième moyen dans les affaires nos 4754, 4755 et 4756 est pris de la violation de l'article 170, § 4, de la Constitution. Un troisième moyen dans les mêmes affaires est pris de la violation de l'article 173 de la Constitution.

Enfin, le moyen unique soulevé par le Conseil des ministres dans son mémoire en intervention est pris de la violation de l'article 6, § 1er, VIII, alinéa 1er, 1°, et X, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, combiné avec les articles 39, 41, 162, alinéa 2, 6°, 170 et 173 de la Constitution.

B.2.2. Il est reproché à l'ordonnance attaquée d'établir des règles nouvelles portant sur « des redevances de stationnement » qui ont pour effet d'interdire aux communes de la Région de Bruxelles-Capitale d'encore établir et percevoir des taxes de stationnement sur la base de l'article 1er de la loi du 22 février 1965 « permettant aux communes d'établir des redevances de stationnement applicables aux véhicules à moteur ».

B.3. L'article 39 de la Constitution dispose :

La loi attribue aux organes régionaux qu'elle crée et qui sont composés de mandataires élus, la compétence de régler les matières qu'elle détermine, à l'exception de celles visées aux articles 30 et 127 à 129, dans le ressort et selon le mode qu'elle établit. Cette loi doit être adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa

.

L'article 41, alinéa 1er, de la Constitution dispose :

Les intérêts exclusivement communaux ou provinciaux sont réglés par les conseils communaux ou provinciaux, d'après les principes établis par la Constitution

.

L'article 162, alinéas 1er et 2, 2° et 6°, de la Constitution dispose :

Les institutions provinciales et communales sont réglées par la loi.

La loi consacre l'application des principes suivants :

[...]

2° l'attribution aux conseils provinciaux et communaux de tout ce qui est d'intérêt provincial et communal, sans préjudice de l'approbation de leurs actes, dans les cas et suivant le mode que la loi détermine;

[...]

6° l'intervention de l'autorité de tutelle ou du pouvoir législatif fédéral, pour empêcher que la loi ne soit violée ou l'intérêt général blessé.

En exécution d'une loi adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa, l'organisation et l'exercice de la tutelle administrative peuvent être réglés par les Parlements de communauté ou de région

.

L'article 170, § 4, de la Constitution dispose :

Aucune charge, aucune imposition ne peut être établie par l'agglomération, par la fédération de communes et par la commune que par une décision de leur conseil.

La loi détermine, relativement aux impositions visées à l'alinéa 1er, les exceptions dont la nécessité est démontrée

.

L'article 173 de la Constitution dispose :

Hors les provinces, les polders et wateringues et les cas formellement exceptés par la loi, le décret et les règles visées à l'article 134, aucune rétribution ne peut être exigée des citoyens qu'à titre d'impôt au profit de l'Etat, de la communauté, de la région, de l'agglomération, de la fédération de communes ou de la commune

.

Enfin, l'article 9 de la Charte européenne de l'autonomie locale dispose :

1. Les collectivités locales ont droit, dans le cadre de la politique économique nationale, à des ressources propres suffisantes dont elles peuvent disposer librement dans l'exercice de leurs compétences.

2. Les ressources financières des collectivités locales doivent être proportionnées aux compétences prévues par la Constitution ou la loi.

3. Une partie au moins des ressources financières des collectivités locales doit provenir de redevances et d'impôts locaux dont elles ont le pouvoir de fixer le taux, dans les limites de la loi.

[...]

.

B.4.1. L'article 6, § 1er, VIII, alinéa 1er, 1°, précité, dispose depuis sa modification par la loi spéciale du 13 juillet 2001 :

Les matières visées à l'article [39] de la Constitution sont :

[...]

VIII. En ce qui concerne les pouvoirs subordonnés :

1° la composition, l'organisation, la compétence et le fonctionnement des institutions provinciales et communales, à l'exception :

- des règles inscrites dans la loi communale, la loi électorale communale, la loi organique des centres publics d'aide sociale, la loi provinciale, le Code électoral, la loi organique des élections provinciales et la loi organisant l'élection simultanée pour les chambres législatives et les conseils provinciaux en vertu de la loi du 9 août 1988 portant modification de la loi communale, de la loi électorale communale, de la loi organique des centres publics d'aide sociale, de la loi provinciale, du Code électoral, de la loi organique des élections provinciales et de la loi organisant l'élection simultanée pour les chambres législatives et les conseils provinciaux;

- des règles inscrites dans les articles 5, 5bis, 70, 3° et 8°, 126, deuxième et troisième alinéas, et le titre XI de la loi provinciale;

- des règles inscrites dans les articles 125, 126, 127 et 132 de la nouvelle loi communale, dans la mesure où elles concernent les registres de l'état civil;

- de l'organisation de et de la politique relative à la police, en ce compris l'article 135, § 2, de la nouvelle loi communale, et aux services d'incendie;

- des régimes de pension du personnel et des mandataires.

Les régions exercent cette compétence, sans préjudice des articles 279 et 280 de la nouvelle loi communale.

Les conseils communaux ou provinciaux règlent tout ce qui est d'intérêt communal ou provincial; ils délibèrent et statuent sur tout objet qui leur est soumis par l'autorité fédérale ou par les communautés.

Les gouverneurs des provinces, le gouverneur et le vice-gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, l'adjoint du gouverneur de la province de Brabant flamand, les commissaires d'arrondissement et les commissaires d'arrondissement adjoints sont nommés et révoqués par le gouvernement de région concerné, sur l'avis conforme du Conseil des ministres.

Lorsqu'un gouvernement de région ou de communauté demande des informations contenues dans les registres de l'état civil, l'officier de l'état civil donne immédiatement suite à cette demande;

.

Cette disposition s'applique à la Région de Bruxelles-Capitale en vertu de l'article 4 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises.

B.4.2. L'article 135, § 2, de la Nouvelle loi communale dispose :

De même, les communes ont pour mission de faire jouir les habitants des avantages d'une bonne police, notamment de la propreté, de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité dans les rues, lieux et édifices publics.

Plus particulièrement, et dans la mesure où la matière n'est pas exclue de la...

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