Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 novembre 1993 relatif à la protection des animaux d'expérience, en ce qui concerne la formation des personnes effectuant des expériences sur animaux, y participant ou assurant les soins aux animaux utilisés à des fins expérimentales., de 13 septembre 2004

Article 1. Dans le chapitre I de l'arrêté royal du 14 novembre 1993 relatif à la protection des animaux d'expérience les points 5° et 6° de l'article 1er sont modifiés comme suit :

" 5° Service : le Service Bien-être animal du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement.

6° Ministre : le ministre qui a le bien-être des animaux dans ses attributions. "

Art. 2. Dans le chapitre III du même arrêté royal, l'article 5, § 5, comme inséré par l'arrêté royal du 9 décembre 1998, est supprimé.

Art. 3. Dans le même arrêté, il est inséré un article 5bis rédigé comme suit :

" Article 5bis. § 1er. Les personnes qui apportent les soins élémentaires aux animaux doivent apporter, sur demande du Service, la preuve d'une formation telle que précisée à l'annexe V du présent arrêté ou se prévaloir d'une expérience professionnelle appropriée d'au moins six mois.

§ 2. Les personnes qui sont chargées des soins particuliers à apporter aux animaux doivent être titulaires d'un certificat ou diplôme, accepté par le Service, sanctionnant une formation telle que précisée à l'annexe VI du présent arrêté ou se prévaloir d'une expérience professionnelle appropriée d'au moins trois années.

§ 3. Les personnes qui prennent part activement aux expériences pratiquées sur les animaux doivent être titulaires d'un certificat ou diplôme, accepté par le Service, sanctionnant une formation telle que précisée à l'annexe VII du présent arrêté ou se prévaloir d'une expérience professionnelle appropriée d'au moins cinq années.

§ 4. Les maîtres d'expérience comme défini à l'article 3, 18° de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, doivent être titulaires d'un diplôme universitaire tel que précisé à l'article 26 § 1er alinéa 1 de la loi susmentionnée. Ils doivent en outre être titulaires d'un diplôme universitaire ou post-universitaire ou d'un certificat complémentaire en sciences des animaux de laboratoire, accepté par le Service, sanctionnant une formation telle que précisée à l'annexe VIII du présent arrêté ou se prévaloir d'un minimum de cinq années d'expérience professionnelle appropriée.

En fonction de la formation ou du diplôme déjà reçu, une dispense totale ou partielle des thèmes abordés à l'annexe VIII peut être accordée.

§ 5. Le Service établit après examen du certificat ou diplôme délivré par une institution agréée dans un autre Etat, si la personne qui en est titulaire a atteint le niveau de formation suffisant.

§ 6. Le directeur du laboratoire ne peut faire appel qu'à un personnel répondant à toutes les conditions de formation et d'expérience telles qu'elles sont précisées dans le présent article. "

Art. 4. Les annexes V à VIII sont ajoutées au même arrêté.

Art. 5. Les personnes ne répondant pas aux conditions du présent arrêté à son entrée en vigueur et qui sont déjà en activité dans un laboratoire, disposent d'un délai maximum de cinq ans pour obtenir le diplôme ou certificat mentionné dans le présent arrêté et pour autant que leurs activités soient exercées sous la responsabilité d'une personne ayant la formation adéquate.

Art. 6. Pendant une période de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté, les personnes qui ne possèdent pas le diplôme ou le certificat mentionné dans le présent arrêté au moment de leur entrée en activité dans un laboratoire, disposent d'un délai maximum de trois ans pour obtenir ce diplôme ou certificat pour autant que leurs activités soient exercées sous la supervision directe d'une personne ayant la formation adéquate.

Art. 7. Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT