Exemptions

AuteurStéphane Mercier
Pages69-75

Page 69

L'A.R. du 30 janvier 2001 présente des critères permettant à une entreprise de ne pas publier des comptes consolidés.

8.1. Principe de l'exemption

Rappelons tout d'abord que les cas d'exemption concernent uniquement la société mère.

Une société peut être dispensée de l'obligation d'établir des comptes consolidés et un rapport de gestion sur ces derniers.

Deux cas d'exemption sont prévus :

- celui d'une société mère, filiale elle-même d'une seconde entreprise qui établit déjà elle-même des comptes consolidés15.

L'usage de l'exemption prévue au § 1er est décidé par l'assemblée générale de la société en cause, pour deux exercices au plus; cette décision peut être renouvelée.

Note

IAS 27 prévoit une exemption de sous-consolidation, liée à l'établissement d'une consolidation à un niveau supérieur. Ces modalités d'application sont cependant légèrement différentes, dans la mesure où IAS subordonne l'usage de cette faculté à deux conditions :

- il faut que la société mère soit elle-même une filiale détenue totalement - ou presque - par une autre entité; la détention quasi-totale signifie a priori que la mère détient au moins 90 % des droits de vote;

- les détenteurs des intérêts minoritaires doivent unanimement marquer leur accord sur l'utilisation de cette exemption.Page 70

- celui d'une société mère dont l'ensemble consolidé ne dépasse pas plus d'une des limites suivantes16 :

* chiffre d'affaires annuel HTVA 29.200.000 Euros

* total du bilan 14.600.000 Euros

* personnel occupé (en moyenne annuelle) 250

Une société doit uniquement consolider si elle dépasse pendant deux exercices consécutifs plus d'un des critères de l'article 16, § 1 C. Soc.

Exemple

Une société dont l'exercice se clôture au 31 décembre et qui aussi bien le 31 décembre 2004 que le 31 décembre 2005 dépasse plus d'un des critères visés à l'article 16, § 1 C. Soc., sera tenue de consolider pour la première fois au 31 décembre 2005, et non pas pour les comptes annuels 2006, dès lors que la société consolidante ne doit pas attendre que les comptes annuels des sociétés consolidées soient formellement approuvés.

Note

Il existe une discordance entre le texte de l'article 15, § 2, dernier alinéa C. Soc. («exercice précédent» et «exercice en cours») et de l'article 16, § 2 C. Soc. («date de clôture» et de «deux exercices»). En matière de comptes annuels statutaires, les conséquences liées au changement de statut (petite/grande société) n'opèrent que pour l'exercice suivant.

Les critères en matière de chiffre d'affaires et de total du bilan sont déterminés sur une base consolidée.

Lorsque la participation de la société mère dans la filiale dépasse 50 %, il est de règle de procéder à une consolidation intégrale, c'est-à-dire que, sous réserve de l'«annulation» des créances et dettes réciproques, des produits et des charges résultant de prestations et transferts entre sociétés consolidées et des relations internes au titre de participation et de fonds propres, tous les actifs et passifs, tous les produits et toutes les charges de l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation, sont additionnés. Il s'ensuit qu'en cas de participation de 60 %, le chiffre d'affaires de la filiale est compris dans la consolidation à concurrence de 100 % et non à concurrence de 60 %, sans préjudice évidemment de la déduction du chiffre d'affaires intergroupe.

La mise en équivalence des participations minoritaires reste, en principe, sans influence sur le chiffre d'affaires consolidé et n'a d'effet sur le total du bilan consolidé que dans la mesure où la valeur de la participation mise en équivalence diffère de la valeur à laquelle elle est comptabilisée dans le chef de la société qui la détient...

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