Décret relatif au programme de financement exceptionnel de projets de rénovation, construction, reconstruction ou extension de bâtiments scolaires via des partenariats public/privé (PPP).
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Décret relatif au programme de financement exceptionnel de projets de rénovation, construction, reconstruction ou extension de bâtiments scolaires via des partenariats public/privé (PPP).
CHAPITRE Ier. - Généralités.
Définitions. Article 1. Dans le cadre de l'application du présent décret, on entend par : 1° " Bâtiments scolaires " : les bâtiments affectés à l'enseignement fondamental ordinaire et spécialisé, à l'enseignement secondaire ordinaire et spécialisé, à l'enseignement de promotion sociale, à l'enseignement artistique à horaire réduit, aux centres PMS, aux internats, à l'enseignement supérieur non universitaire, organisés ou subventionnés par la Communauté française. 2° " Candidature " : la demande, introduite par un pouvoir organisateur, suite à l'appel publié par le Gouvernement conformément à l'article 6, de faire réaliser son projet via un contrat de services de mise à disposition dans le cadre du programme de financement exceptionnel. 3° " Cellule " : la cellule d'assistance technique et financière visée à l'article 14 du chapitre IV. 4° " Commission " : la commission de gestion du programme de financement exceptionnel visée au chapitre IV. 5° " Convention de gestion de projet " : la convention visée au chapitre III du présent décret, conclue entre les pouvoirs organisateurs des réseaux de l'enseignement subventionné et la Communauté française à l'issue du processus de sélection de leur projet et réglant leurs engagements réciproques dans le cadre de la réalisation de leur projet via un contrat de services de mise à disposition. 6° " Contrat de services de mise à disposition " : le marché public conclu entre la Communauté française et un partenaire privé, par groupe de projets, visant toutes les prestations nécessaires (la conception, le financement, la construction ou la rénovation, et la maintenance) à la mise à disposition des pouvoirs organisateurs de bâtiments scolaires neufs ou rénovés, conformément aux programmes de besoins général et particuliers. 7° " Partenaire privé " : une ou plusieurs entreprises privées choisies par la Communauté française au terme d'une procédure de mise en concurrence, en vue de la conclusion et de l'exécution d'un contrat de services de mise à disposition, conformément à la réglementation relative aux marchés publics. 8° " Pouvoir organisateur " : l'autorité, la ou les personne(s) physique(s) ou morale(s) qui assument la responsabilité d'un établissement d'enseignement. 9° " Organe de représentation et de coordination " : organe de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs de l'enseignement et des centres PMS. 10° " Programme général des besoins " : l'ensemble des spécifications techniques, physiques et environnementales définies, en termes de performances et de fonctionnalités, par la Communauté française, sur avis de la commission, applicable de façon identique à tous les projets réalisés dans l...Voir le contenu complet de ce document
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