Arrêté royal portant modification de divers arrêtés royaux en vue, notamment, de l'adaptation à la loi du 10 janvier 2011 d'exécution du Traité sur le droit des brevets d'invention et de l'Acte portant révision de la Convention sur la délivrance de brevets européens, et portant modification de diverses dispositions en matière de brevets d'invention, de 9 mars 2014

CHAPITRE 1er. - Modifications apportées à l'arrêté royal du 27 février 1981 relatif au dépôt d'une demande de brevet européen, à sa transformation en demande de brevet national et à l'enregistrement de brevets européens produisant effet en Belgique

Article 1er. Dans l'arrêté royal du 27 février 1981 relatif au dépôt d'une demande de brevet européen, à sa transformation en demande de brevet national et à l'enregistrement de brevets européens produisant effet en Belgique, modifié par l'arrêté royal du 2 décembre 1986, il est inséré un article 6/1, rédigé comme suit :

" Art. 6/1. Les services d'ingénierie linguistique mentionnés à l'article 5/1 de la loi d'approbation sont mis à la disposition via l'aide d'un lien mentionné sur les pages " Propriété intellectuelle " du site web du Service public fédéral Economie. ".

CHAPITRE 2. - Modifications apportées à l'arrêté royal du 21 août 1981 relatif au dépôt d'une demande internationale de brevet en Belgique

Art. 2. L'article 6, § 2, de l'arrêté royal du 21 août 1981 relatif au dépôt d'une demande internationale de brevet en Belgique, modifié par l'arrêté royal du 13 juillet 2001, est remplacé par ce qui suit :

" § 2. Le montant de cette taxe de transmission est de 120 euros. ".

CHAPITRE 3. - Modifications apportées à l'arrêté royal du 20 décembre 1984 relatif à la tenue et aux mentions du registre des mandataires agréés en application de l'article 59 de la loi du 28 mars 1984 sur les brevets d'invention

Art. 3. Dans l'arrêté royal du 20 décembre 1984 relatif à la tenue et aux mentions du registre des mandataires agréés en application de l'article 59 de la loi du 28 mars 1984 sur les brevets d'invention, il est inséré un article 3/1, rédigé comme suit :

" Art. 3/1. Le registre des mandataires agréés est consultable via les pages " Propriété intellectuelle " du site web du Service public fédéral Economie. ".

CHAPITRE 4. - Modifications apportées à l'arrêté royal du 2 décembre 1986 relatif à la demande, à la délivrance et au maintien en vigueur des brevets d'invention

Art. 4. L'article 1er de l'arrêté royal du 2 décembre 1986 relatif à la demande, à la délivrance et au maintien en vigueur des brevets d'invention est remplacé par ce qui suit :

" Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

  1. Loi : la loi du 28 mars 1984 sur les brevets d'invention;

  2. Office : l'Office de la Propriété intellectuelle auprès du Service public fédéral Economie;

  3. Ministre : le ministre qui a la propriété intellectuelle dans ses attributions. ".

    Art. 5. A l'article 2 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

  4. au paragraphe 1er, le mot " procès-verbal " est remplacé par le mot " récépissé " et les mots " et l'heure " sont abrogés;

  5. un paragraphe 1erbis est inséré, rédigé comme suit :

    " § 1erbis. Le dépôt de la demande de brevet peut, sans préjudice des prescriptions de l'article 14, alinéa 1er, de la loi, être effectué par fax, et via la procédure électronique à l'aide d'un lien mentionné sur les pages " Propriété intellectuelle " du site web du Service public fédéral Economie. ".

    Art. 6. L'article 4 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

    " Art. 4. § 1er. La déclaration de priorité visée à l'article 19, § 1er, alinéa 1er, et § 1erbis, de la loi, indique la date du dépôt antérieur, les Etats ou organisations régionales ou internationales visés à l'article 19, § 1er, alinéas 3 et 4, de la loi, auprès duquel ou par lesquels il a été effectué et le numéro de ce dépôt.

    § 2. La déclaration de priorité visée au paragraphe 1er doit être effectuée dans un délai de seize mois à compter de la date de priorité la plus ancienne.

    § 3. Une copie de la demande antérieure, certifiée conforme par l'Autorité qui l'a reçue, accompagnée d'une attestation de cette autorité indiquant la date de dépôt de la demande antérieure, doit être produite dans un délai de seize mois à compter de la date de priorité la plus ancienne.

    Si la demande antérieure est une demande de brevet belge ou une demande européenne ou internationale de brevet déposée auprès de l'Office, le demandeur, au lieu de produire une copie conforme de la demande antérieure, peut demander à l'Office, avant l'expiration du délai visé à l'alinéa 1er, d'inclure une telle copie dans le dossier de la demande de brevet, moyennant le paiement d'une redevance dont le montant est celui fixé par le tarif applicable aux copies confectionnées par l'Office.

    § 4. Le paiement de la taxe de priorité visée à l'article 19, § 6, de la loi, doit être effectué au plus tard un mois après le dépôt de la déclaration de priorité.

    § 5. La ou les bases de données visées à l'article 19, § 1er, alinéa 2, et § 1erbis, alinéa 2, de la loi, sont mentionnées sur les pages " Propriété intellectuelle " du site web du Service public fédéral Economie.

    § 6. Le demandeur peut encore requérir une rectification à la revendication de priorité ou l'adjonction d'une telle revendication de priorité, sur la base de l'article 19, § 7, de la loi, avant la fin du seizième mois à compter de la date de priorité la plus ancienne. Dans le cas où la rectification ou l'adjonction entraîne une modification de la date de priorité la plus ancienne, celui des deux délais de seize mois suivants qui expire en premier est applicable :

  6. seize mois à compter de la date de priorité la plus ancienne revendiquée initialement; ou

  7. seize mois à compter de la date de priorité la plus ancienne corrigée.

    Toutefois, la rectification ou l'adjonction peut toujours être requise jusqu'à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la date de dépôt qui a été attribuée à la demande de brevet.

    La requête en rectification ou en adjonction d'une revendication de priorité ne peut pas être déposée après le dépôt d'une demande de publication anticipée telle que visée à l'article 22, § 2bis, alinéa 3, de la loi. Cette demande de publication anticipée peut toutefois encore être retirée dans un délai de dix-sept mois à compter de la date de priorité déterminée conformément à l'alinéa 1er.

    § 7. Le délai visé dans la phrase introductive de l'article 19, § 8, de la loi, expire deux mois à compter de la date d'expiration du délai de priorité.

    La requête visée à l'article 19, § 8, alinéa 1er, 1°, de la loi doit être accompagnée d'une revendication de priorité, dans le cas où cette revendication de la demande antérieure ne figurait pas dans la demande ultérieure.

    Le délai pour déposer la requête visée à l'article 19, § 8, alinéa 1er, 2°, de la loi, est de deux mois à compter de l'expiration du délai de priorité.

    § 8. Si la copie d'une demande antérieure invoquée comme preuve de priorité n'est pas déposée dans le délai visé au § 3, le demandeur peut introduire une requête en restauration en application de l'article 19, § 9, de la loi.

    La requête visée à l'article 19, § 9, alinéa 1er, 1°, de la loi, doit répondre aux exigences suivantes :

  8. la requête mentionne l'office auprès duquel une copie de la demande antérieure a été demandée et la date à laquelle cette copie a été demandée;

  9. la requête contient une déclaration ou une autre preuve à l'appui de la requête visée à l'article 19, § 9, alinéa 1er, 3°, de la loi, à l'office auprès duquel la demande antérieure a été déposée.

    Sur la base de l'article 19, § 9, alinéa 1er, 2°, de la loi, la requête doit être déposée dans le délai visé au § 3, alinéa 1er.

    Le délai visé à l'article 19, § 9, alinéa 1er, 3°, de la loi, expire deux mois avant le délai visé au § 3, alinéa 1er.

    Le délai visé à l'article 19, § 9, alinéa 1er, 4°, de la loi, est d'un mois à compter de la date à laquelle l'office auprès duquel la demande antérieure a été déposée fournit au demandeur la copie de la demande antérieure.

    § 9. La taxe conformément à l'article 19, § 10, de la loi est payée au moment du dépôt de la requête visée à l'article 19, §§ 7, 8 et 9 de la loi.

    § 10. Le délai pour fournir des observations sur le refus envisagé visé à l'article 19, § 7, alinéa 2, § 8, alinéa 2, et § 9, alinéa 2, de la loi, est de deux mois à compter de la date de la notification du refus envisagé. ".

    Art. 7. L'article 5 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

    " Article 5. § 1er. Toute personne peut déposer un pouvoir autorisant un mandataire agréé à accomplir un ou plusieurs actes devant l'Office concernant une ou plusieurs affaires de brevet la concernant.

    Le pouvoir est déposé en original à l'Office.

    La désignation d'un groupement de mandataires est réputée conférer pouvoir d'agir à tout mandataire qui peut prouver qu'il exerce au sein du groupement.

    § 2. Lorsqu'un mandataire agit pour un acte concernant une demande de brevet ou un brevet pour lequel un autre mandataire ou un autre groupement de mandataires a déjà agi devant l'Office, il doit, sauf les cas visés à l'article 69 de la loi, déposer un pouvoir.

    Dans le cas visé à l'alinéa 1er, le mandataire doit, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle l'acte a été posé auprès de l'Office :

  10. déposer un pouvoir;

  11. informer l'Office si le nouveau pouvoir met fin au mandat de l'ancien mandataire ou de l'ancien groupement de mandataires, ou si les deux mandataires ou groupements de mandataires restent compétents pour accomplir des actes devant l'Office.

    Si le nouveau mandataire ou groupement de mandataires indique, en application de l'alinéa 2, 2°, que le nouveau pouvoir met fin au mandat de l'ancien mandataire ou de l'ancien groupement de mandataires, l'Office en informe l'ancien mandataire ou l'ancien groupement de mandataires et lui communique que les procédures seront poursuivies avec le nouveau mandataire ou avec le nouveau groupement de mandataires.

    § 3. Sans préjudice du paragraphe 1er, les actes suivants doivent être accompagnés d'un pouvoir :

  12. le dépôt d'une requête en retrait de la demande de brevet telle que visée à l'article 22, § 2bis, alinéa 2, de la loi;

  13. le dépôt d'une déclaration de renonciation totale telle que visée à l'article 48bis, § 1er, alinéa 1er, de la loi;

  14. le dépôt d'une...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT