Loi relative à l'euro. (NOTE : Consultation des versions antirieures à partir du 10-11-1998 et mise à jour au 28-12-2006).

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Loi relative à l'euro. (NOTE : Consultation des versions antirieures à partir du 10-11-1998 et mise à jour au 28-12-2006).

TITRE I. - Dispositions introductives.

Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2. La présente loi fixe les règles précises en vue de l'introduction de l'euro par le règlement (CE) n° 1103/97 du Conseil du 17 juin 1997 fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro, et le règlement (CE) n° 974/98 du Conseil du 3 mai 1998 relatif à l'introduction de l'euro.

TITRE II. - Dispositions générales.

CHAPITRE I. - Les conversions et arrondis.

Art. 3. Les sommes d'argent à payer ou à comptabiliser exprimées en franc belge et à convertir en euro, sont converties en euro et arrondies à la deuxième décimale, conformément aux articles 4 et 5 du règlement du Conseil européen du 17 juin 1997 fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro.

Les montants qui ne sont pas à payer ou à comptabiliser, et qui font l'objet d'une double présentation en franc belge et en euro, sont convertis en euro et arrondis avec au moins deux décimales et, pour le surplus, conformément aux articles 4 et 5 du même règlement européen. Le Roi peut toutefois prescrire un autre degré de précision pour l'arrondissement du montant qui résulte de la conversion en euro.

Art. 4. Toute somme d'argent à payer ou à comptabiliser, exprimée en euro et à convertir en franc belge, est convertie conformément à l'article 4 du règlement européen susvisé et est arrondie, après conversion, au franc supérieur ou au franc inférieur selon que le nombre après la virgule est supérieur ou égal à cinquante centimes, d'une part, ou inférieur à cinquante centimes, d'autre part.

Art. 5. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, déterminer les conditions et modalités selon lesquelles un label de conformité peut être attri...

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