Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la formation de l'entrepreneur, visée au décret du 23 janvier 1991 concernant la formation et l'accompagnement des indépendants et des petites et moyennes entreprises (TRADUCTION). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 06-05-1999 et mise à jour au 15-07-2005).

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Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la formation de l'entrepreneur, visée au décret du 23 janvier 1991 concernant la formation et l'accompagnement des indépendants et des petites et moyennes entreprises (TRADUCTION). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 06-05-1999 et mise à jour au 15-07-2005).

CHAPITRE I. - Dispositions générales.

Article 1. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

1° décret : le décret du 23 janvier 1991 concernant la formation et l'accompagnement des indépendants et des petites et moyennes entreprises;

2° Institut : le " Vlaams Instituut voor het Zelfstandig Ondernemen ", créé par l'article 20 du décret;

3° Conseil d'administration : le Conseil d'administration de l'Institut, visé à l'article 22 du décret;

4° Commission de pratique : la Commission de pratique de l'Institut, visé à l'article 22 du décret;

5° centres : les centres de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises, visés aux articles 57 jusqu'à 61 inclus du décret;

6° secrétaire d'apprentissage : le secrétaire d'apprentissage visé aux articles 62 et 63 du décret;

7° arrêté relatif au statut du secrétaire d'apprentissage : l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 avril 1998 relatif au statut du secrétaire d'apprentissage;

8° apprentissage : l'éducation de base qui conduit à un métier indépendant et qui prépare à la formation de l'entrepreneur, tel que visé aux articles 4 jusqu'à 7 inclus du décret;

9° contrat d'apprentissage : une convention à durée déterminée, telle que visée à l'article 5 du décret;

10° arrêté relatif à l'apprentissage : l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1996 relatif à l'apprentissage, visé au décret du 23 janvier 1991 concernant la formation et l'accompagnement des indépendants et des petites et moyennes entreprises;

11° P.M.E. : les petites et moyennes entreprises.

Art. 2. § 1er. Conformément à l'article 8 du décret, la formation de l'entrepreneur est une éducation de base qui prépare à l'exercice général technique, commercial, financier et administratif d'une profession indépendante et à la gestion d'une petite ou moyenne entreprise.

§ 2. La formation de l'entrepreneur est une formation alternante. Elle comprend une éducation théorique et une expérience pratique ou un stage pratique ou une formation pratique complémentaire.

Art. 3. § 1er. La formation de l'entrepreneur peut être organisée pour les éducations à une profession indépendante ou à un groupe de professions indépendantes, qui sont agréées par le Conseil d'administration.

§ 2. Pour que la formation puisse être agréée comme formation conduisant à une profession indépendante ou à un groupe de professions indépendantes, une motivation circonstanciée doit démontrer qu'elle répond aux conditions suivantes :

1° la formation doit être suffisamment spécifique, dans la mesure où elle se distingue clairement d'autres formations;

2° la formation doit conduire à une profession ou un groupe de professions qui peuvent être exercées comme indépendants ou comme P.M.E.;

3° la formation doit conduire à des connaissances techniques ou spécifiques suffisantes ou à l'acquisition de techniques nouvelles;

4° un programme doit être disponible pour la formation, définissant le programme des cours d'éducation théorique et l'expérience pratique.

§ 3. Le Conseil d'administration fixe la procédure d'agrément.

§ 4. L'agrément en tant que formation conduisant à une profession indépendante ou à un groupe de professions indépendantes est valable à durée indéterminée ou pour une période restreinte. L'agrément pour un délai restreint doit permettre d'innover. Si l'agrément est accordé à durée limitée, il faut définir les conditions justifiant le caractère restreint.

CHAPITRE II. - La formation théorique.

Section 1. - Les cours.

Art. 4. § 1er. L'éducation théorique comprend des cours de gestion d'entreprise et des cours de connaissances professionnelles.

§ 2. Il convient d'entendre par des cours de gestion d'entreprise :

1° les cours sur les connaissances de base de la gestion d'entreprise, axés sur la politique commerciale, financière et administrative générale et la politique de personnel générale des indépendants et des P.M.E.;

2° les cours de gestion d'entreprise qui portent sur la politique commerciale, financière et administrative spécifique et sur la politique de personnel spécifique...

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