Décret relatif à l'enseignement-XI (TRADUCTION). - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-08-1999 et mise à jour au 31-08-2006.)

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Décret relatif à l'enseignement-XI (TRADUCTION). - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-08-1999 et mise à jour au 31-08-2006.)

CHAPITRE I. - Dispositions introductives.

Article 1. Le présent décret régit une matière communautaire.

CHAPITRE II. - Décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire.

Art. 2. Dans l'article 1er du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire, le mot " Enseignement communautaire " est remplacé par le mot " enseignement ".

Art. 3. Dans l'article 2 du même décret, modifié par les décrets des 14 juillet 1998 et 1er décembre 1998, le § 1er est remplacé par ce qui suit :

" § 1er. Le présent décret s'applique aux catégories de personnel suivantes :

- le personnel directeur et enseignant, y compris les maîtres et professeurs de religion,

- le personnel auxiliaire d'éducation,

- le personnel paramédical et social,

- le personnel psychologique, ortho-pédagogique et médical,

- le personnel technique,

- le personnel administratif,

- le personnel d'appui,

- le personnel du Service d'Encadrement pédagogique,

- le personnel de maîtrise, gens de métier et de service,

qui sont employés dans l'enseignement communautaire, soit auprès du groupe d'écoles, soit dans les établissements suivants :

- les écoles de l'enseignement fondamental et les établissements d'enseignement secondaire et d'enseignement artistique à temps partiel, dans quelle forme que ce soit;

- les internats et foyers autonomes;

- les semi-internats et centres d'accueil;

- le Service d'Encadrement pédagogique;

- les centres d'encadrement des élèves et, le cas échéant, leur Cellule permanente d'appui, nommée ci-après " CLB ";

- les centres d'éducation des adultes;

- le centre de formation. ".

Art. 4. § 1er. L'article 3 du même décret, modifié par le décret du 1er décembre 1998, est modifié comme suit :

1° le point 3° est remplacé par ce qui suit :

" 3° l'établissement : les écoles de l'enseignement fondamental et les établissements d'enseignement secondaire et d'enseignement artistique à temps partiel, les centres d'éducation des adultes, les internats et foyers autonomes, les semi-internats, les centres d'accueil, le Service d'Encadrement pédagogique et les CLB. L'internat annexé à un établissement d'enseignement en fait partie; ";

2° le point 4° est remplacé par ce qui suit :

" 4° l'année scolaire : la période allant du 1er septembre au 31 août de l'année suivante pour l'enseignement préscolaire, primaire et secondaire, l'éducation des adultes et pour les CLB; ";

3° le point 13° est remplacé par ce qui suit :

" 13° la mutation : la nomination et l'affectation auprès d'un autre groupe d'écoles ou d'un établissement d'un autre groupe d'écoles à un emploi de la fonction dans laquelle le membre du personnel est nommé à titre définitif; ".

§ 2. Dans l'article 3 du même décret sont insérés les points 18° à 29° inclus, rédigés comme suit :

" 18° l'enseignement communautaire : l'enseignement communautaire tel que défini à l'article 3 du décret spécial du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement communautaire;

19° enseignement communautaire : l'enseignement communautaire visé à l'article 2 du décret spécial du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement communautaire;

20° Conseil de l'enseignement communautaire : le Conseil de l'enseignement communautaire tel que défini à l'article 5 du décret spécial du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement communautaire;

21° administrateur délégué : l'administrateur délégué du Conseil de l'enseignement communautaire tel que visé à l'article 5 du décret spécial du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement communautaire;

22° groupe d'écoles : le groupe d'écoles tel que visé à l'article 5, § 6, du décret spécial du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement communautaire;

23° Conseil d'administration : le Conseil d'administration d'un groupe d'écoles tel que visé à l'article 5, § 5, du décret spécial du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement communautaire;

24° directeur : le directeur d'une école ou d'un centre d'encadrement des élèves tel que visé aux articles 5, § 2, et 16 du décret spécial du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement communautaire;

25° directeur général : le directeur général tel que visé à l'article 5, § 3, du décret spécial du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement communautaire;

26° Collège des directeurs : le Collège des directeurs tel que visé à l'article 5, § 3, du décret spécial du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement communautaire;

27° chef d'établissement : le chef d'un établissement tel que visé à l'article 2, § 1er. Pour le Service d'Encadrement pédagogique, l'administrateur délégué désigne un membre du personnel du Service d'Encadrement pédagogique comme chef d'établissement;

28° centre d'enseignement : le centre d'enseignement tel que visé à l'article 2, 28°, du décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement ...

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