Circulaire relative à l'engagement de prise en charge visé à l'article 3bis de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers., de 9 septembre 1998

Article M. (Pour des raisons techniques, cette circulaire a été subdivisée en articles fictifs : M1 - M4).

Art. M1. I. Rappel du cadre dans lequel l'engagement de prise en charge visé à l'article 3bis de la loi du 15 décembre 1980 peut être utilisé.

  1. Moyen de preuve des moyens de subsistance suffisants pour les étrangers qui veulent effectuer un court séjour dans le Royaume.

    A.1. Moyen de preuve des moyens de subsistance suffisants.

    Afin de pouvoir pénétrer sur le territoire Schengen, l'étranger doit entre autres prouver qu'il dispose de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ou le transit vers un Etat tiers dans lequel son admission est garantie (article 5, c, de la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 19 juin 1990 et article 3, alinéa 1er, 4°, de la loi du 15 décembre 1980).

    S'il est constaté que l'étranger tente de pénétrer sur le territoire Schengen sans être en possession de moyens de subsistance suffisants, l'étranger sera refoulé par les autorités chargées du contrôle aux frontières (article 3, alinéa 1er, 4°, de la loi du 15 décembre 1980).

    L'étranger en question doit en principe être en possession de moyens de subsistance personnels.

    La réglementation relative à l'engagement de prise en charge offre toutefois à l'étranger qui ne dispose pas de moyens de subsistance personnels la possibilité de pénétrer sur le territoire Schengen, en faisant appel à un garant qui réunit les conditions de l'article 3bis de la loi du 15 décembre 1980.

    Les étrangers qui disposent de moyens de subsistance suffisants pour couvrir les frais de leur (court) séjour en Belgique ne doivent donc pas disposer d'un engagement de prise en charge.

    A.2. Possibilité offerte aux étrangers qui désirent séjourner trois mois au maximum dans le Royaume.

    J'attire votre attention sur le fait que l'engagement de prise en charge prévu à l'article 3bis de la loi du 15 décembre 1980 ne concerne que les étrangers qui désirent effectuer un court séjour, de trois mois au maximum, dans le Royaume.

    L'engagement de prise en charge est plus spécifiquement destiné aux étrangers qui désirent venir dans le Royaume à des fins touristiques ou pour une visite familiale, et qui ne disposent pas personnellement de moyens de subsistance suffisants.

    Cet engagement de prise en charge peut toutefois être également utilisé par les étrangers qui souhaitent obtenir un visa en vue de conclure un mariage dans le Royaume et qui ne disposent pas personnellement de moyens de subsistance suffisants (voir point 5.A de la circulaire du 28 août 1997 relative à la procédure de publication des bans de mariage et aux documents qui doivent être produits afin d'obtenir un visa en vue de conclure un mariage dans le Royaume ou d'obtenir un visa de regroupement familial sur la base d'un mariage conclu à l'étranger, Moniteur belge, 1er octobre 1997).

  2. Distinction entre l'engagement de prise en charge prévu à l'article 3bis de la loi du 15 décembre 1980 et d'autres engagements de prise en charge.

    Il est à souligner que l'engagement de prise en charge prévu à l'article 3bis de la loi du 15 décembre 1980 et le modèle figurant à l'annexe 3bis de l'arrêté royal du 8 octobre 1981, qui y correspond, peut uniquement être utilisé comme preuve des moyens de subsistance suffisants des étrangers qui désirent effectuer un court séjour dans le Royaume.

    Le modèle figurant à l'annexe 3bis de cet arrêté ne peut pas être utilisé comme preuve des moyens de subsistance suffisants des étrangers qui désirent obtenir une autorisation de séjour de plus de trois mois dans le Royaume afin d'y suivre des études. Conformément à l'article 60 de la loi du 15 décembre 1980 et à l'article 101, alinéa 2, de l'arrêté royal du 8 octobre 1981, il doit dans ce cas être fait usage d'un engagement de prise en charge conforme au modèle figurant à l'annexe 32 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981.

    Les étrangers qui désirent obtenir une autorisation de séjour de plus de trois mois dans le Royaume sur la base de la cohabitation dans le cadre d'une relation durable doivent quant à eux utiliser un engagement de prise en charge conforme au modèle figurant en annexe de la circulaire du 30 septembre 1997 relative à l'octroi d'une autorisation de séjour sur la base de la cohabitation dans le cadre d'une relation durable (Moniteur belge, 14 novembre 1997).

  3. L'engagement de prise en charge prévu à l'article 3bis de la loi du 15 décembre 1980 ne peut jamais être utilisé dans le cadre de la procédure de regroupement familial prévue à l'article 12bis de la loi du 15 décembre 1980 et à l'article 26 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981.

    Il convient encore de rappeler que ni l'étranger qui désire rejoindre un étranger dans le cadre du regroupement familial, ni l'étranger rejoint dans ce cadre ne doivent apporter la preuve de moyens de subsistance suffisants. Il peut être renvoyé à ce sujet au point 3.C de la circulaire du 28 février 1995 relative à la procédure prévue à l'article 12bis de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et concernant le droit de séjour des étrangers visés à l'article 10 de la même loi (Moniteur belge, 31 mars 1995).

    Dans la mesure où l'étranger ne doit jamais apporter la preuve de moyens de subsistance suffisants pour bénéficier du droit au regroupement familial prévu à l'article 10 de la loi, il ne peut jamais être exigé que les intéressés produisent un engagement de prise en charge.

    Art. M2. II. Modalités de l'engagement de prise en charge.

  4. A l'égard de quel étranger un engagement de prise en charge peut-il être souscrit ?

    L'engagement de prise en charge peut être souscrit tant à l'égard d'un étranger qui n'est pas soumis à l'obligation du visa (article 17/3 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981) qu'à l'égard d'un étranger soumis à l'obligation du visa (article 17/4 du même arrêté royal) et de leurs conjoint et enfant(s) mineur(s) à charge.

    Ainsi qu'il a été indiqué plus haut, lorsqu'il pénètre sur le territoire Schengen pour un court séjour, l'étranger doit prouver qu'il dispose de moyens de subsistance suffisants, sous peine de refoulement. Cette règle vaut tant pour les étrangers soumis à l'obligation du visa que pour les étrangers non soumis à cette obligation.

    Les étrangers non soumis à l'obligation du visa qui ne disposent pas personnellement de moyens de subsistance suffisants peuvent donc également utiliser un engagement de prise en charge, conforme au modèle figurant à l'annexe 3bis de l'arrêté royal, à titre de preuve de la possession de moyens de subsistance suffisants.

    Il convient d'attirer l'attention sur le fait qu'un engagement de prise en charge ne peut être souscrit qu'à l'égard d'étrangers non ressortissants d'un Etat, membre de l'Espace économique européen (Etats, membres de l'Union européenne, Islande, Liechtenstein et Norvège).

    Les ressortissants des Etats, membres de l'E.E.E. bénéficient en effet du principe de la libre circulation des personnes et peuvent se rendre sans entrave dans un autre Etat, membre de l'E.E.E. en vue d'un court séjour, sans devoir apporter la preuve de leurs moyens de subsistance. L'usage d'un engagement de prise en charge est par conséquent tout à fait irrelevant et superflu dans ce cadre.

  5. Qui peut souscrire un engagement de prise en charge ?

    L'article 3bis de la loi du 15 décembre 1980 dispose à ce sujet qu'un engagement de prise en charge doit être souscrit par une personne physique qui dispose de ressources suffisantes et qui possède la nationalité belge ou qui est autorisée ou admise à séjourner en Belgique pour une durée illimitée.

    B.1. Une personne physique.

    Un engagement de prise en charge ne peut en principe être souscrit que par une personne physique.

    Cela signifie que ni les sociétés, ni les associations ne peuvent souscrire un engagement de prise en charge.

    Lorsque des étrangers sont invités dans le cadre d'activités académiques, scientifiques (1), socio-culturelles (2), humanitaires (3) ou sportives (4), par une institution dont les activités sont légalement reconnues et/ou qui bénéficie d'une certaine réputation et obtient éventuellement des subsides à cet effet, un engagement de prise en charge peut être souscrit à l'égard des étrangers intéressés (15 personnes au maximum) par une personne agissant au nom ou sur mandat de cette institution.

    (1) Par exemple, initiatives organisées par des institutions scientifiques ou par des universités, ou programmes d'échange organisés dans le cadre d'accords bilatéraux ou bourses accordées par l'Union européenne.

    (2) Par exemple, une troupe de danseurs d'une certaine réputation, invitée à se produire en Belgique ou une ou plusieurs personnes, invitée(s) par un ordre religieux.

    (3) Par exemple, les enfants de Tchernobyl invités par une A.S.B.L. à séjourner en Belgique pendant la période des vacances.

    (4) Par exemple...

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