Última modificación 15-04-2007
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Id. vLex: VLEX-29971846
Loi concernant les [réseaux de communications électroniques et services de communications électroniques] et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale. <L 2007-03-16/41, art. 2, 007;
CHAPITRE I. - Définitions et (champ d'application).
Article 1. Pour l'application de la présente loi, on entend par : 1. " ministre compétent " : le ministre ayant les institutions culturelles fédérales dans ses attributions. 2. ("réseau de communications électroniques" : les systèmes de transmission, actifs ou passifs et, le cas échéant, les équipements de commutation ou de routage et les autres ressources qui permettent l'acheminement de signaux par câble, par voie hertzienne, par moyen optique ou par d'autres moyens électromagnétiques, dans la mesure où ils sont utilisés pour la transmission de signaux de radiodiffusion et de télévision;) 3. ("service de communications électroniques" : le service fourni normalement contre rémunération qui consiste entièrement ou principalement en la transmission de signaux de programmes de radiodiffusion sonore ou télévisuelle sur des réseaux de communications électroniques; il ne comprend pas les services de la société de l'information tels que définis à l'article 2 de loi du 11 mars 2003 sur certains aspects juridiques des services de la société de l'information qui ne consistent pas entièrement ou principalement en la transmission de signaux sur des réseaux de communications électroniques;) 4. " (programme de radiodiffusion sonore) " : l'ensemble des (programmes radio) d'un organisme de radiodiffusion et les autres transmissions sonores, sous forme codée ou non, (...). 5. " (programmes de radiodiffusion télévisuelle) " : l'ensemble des (programmes de télévision) d'un organisme de radiodiffusion et les autres transmissions d'images ou de textes télévisés, sous forme codée ou non et accompagnées ou non de sons, (...). 6. (" opérateur" : toute personne qui, conformément à l'article 4, a introduit une notification;) (6bis. "Organisme de radiodiffusion" : toute personne qui assume la responsabilité éditoriale de la fourniture de programmes de radiodiffusion sonore ou télévisuelle en vue de les diffuser ou de les faire diffuser. Par fourniture de programmes de radiodiffusion sonore ou télévisuelle l'on entend le fait de produire, faire produire ou acquérir des programmes radio ou de télévision, ainsi que constituer la programmation;) (7. embrouillage : l'ensemble des opérations destinées à rendre inintelligible un signal radio ou vidéo d'un (programme de radiodiffusion télévisuelle) à l'égard de toute personne ne possédant pas les titres d'accès requis; 8. système d'accès conditionnel : l'ensemble des moyens matériels et logiciels utilisés soit par un ou des systèmes de gestion des abonnés, soit par le public lui-même dans le cadre d'une gestion locale de l'accès aux services, pour restreindre l'accès à tout ou partie d'un ou de plusieurs (programmes de radiodiffusion sonore ou télévisuelle) au seul public disposant des titres d'accès requis; 9. transcontrôle : le procédé permettant de changer de système d'accès conditionnel sans toucher au signal embrouillé d'un (programme de radiodiffusion télévisuelle) télévisuelle;) (10. publicité télévisée : toute forme de message télévisé, que ce soit contre rémunération ou paiement similaire, ou de diffusion à des fins d'autopromotion par une entreprise publique ou privée le cadre d'une activité commerciale, industrielle ou artisanale ou d'une profession libérale dans le but de promouvoir la fourniture moyennant paiement, de biens ou de services, y compris les biens immeubles, ou de droits et d'obligations; 11. publicité clandestine : la présentation verbale ou visuelle de marchandises, de services, du nom, de la marque ou des activités d'un producteur de marchandises ou d'un prestataire de services dans des programmes, lorsque cette présentation est faite dans un but publicitaire et risque d'induire le public en erreur sur la nature d'une telle présentation. Une présentation est considérée intentionnelle notamment lorsqu'elle est faite contre rémunération ou paiement similaire; 12. parrainage : toute contribution d'une entreprise publique ou privée, n'exerçant pas d'activi...
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