Le gérant et les comptes

AuteurJean Pierre Renard
Occupation de l'auteurAvocat Juge suppléant au tribunal de commerce de Nivelles
Pages95-101

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204. Le gérant doit gérer la société. L'existence d'une comptabilité (section

1) est un des outils dont il dispose pour assurer la bonne gestion de celle-ci. Elle est du reste légalement obligatoire.

La comptabilité permet également de déterminer si la société a, au cours d'un exercice comptable, réalisé un bénéfice qui devra alors être affecté (section 2).

Section 1 : La comptabilité

205. La loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises impose aux sociétés de tenir une comptabilité appropriée à la nature et à l'activité de l'entreprise.

Cette loi ne définit pas ce qu'il faut entendre par comptabilité appropriée. Elle doit néanmoins permettre à l'organe de gestion de connaître le coût de revient des produits ou des services fournis par l'entreprise. Cette information est indispensable pour fixer le prix desdits produits et services.

De même, elle doit lui permettre de suivre l'évolution de la situation financière de la société. En effet, le gérant est tenu de communiquer certaines informations à caractère financier notamment à l'assemblée générale et, s'il y en a un, au conseil d'entreprise. En outre, le Code des sociétés fait peser sur le gérant diverses obligations en cas de dégradation importante de la situation financière de la société.

206. En vertu de la loi du 17 juillet 1975, du Code des sociétés et de son arrêté royal d'exécution, l'organe de gestion est tenu d'adopter des règles d'évaluation, de dresser un inventaire, d'établir des comptes annuels et, le cas échéant, des comptes consolidés et de rédiger un rapport de gestion.

Diverses mesures sont prévues pour assurer la publicité de ces informations.

a L'adoption de règles d'évaluation

207. Le gérant doit arrêter les règles d'évaluation des biens de l'entreprise dans le respect des arrêtés royaux en la matière.

S'il existe un collège de gestion, elles sont adoptées par ce dernier à la majorité simple.

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b L'établissement d'un inventaire

208. Chaque année, l'organe de gestion doit faire dresser un inventaire117.

Il porte sur tous les éléments repris à l'actif et au passif du bilan ainsi que sur les engagements qui figurent dans l'annexe au bilan. Il s'agit en effet de vérifier que ces éléments existent réellement.

Cet inventaire est reproduit dans le livre des inventaires.

c L'arrêt des comptes annuels

209. L'organe de gestion doit chaque année arrêter les comptes annuels. Ceux-ci comportent trois parties qui forment un tout, à savoir : le bilan, le compte de résultat, l'annexe118.

Ces comptes annuels comportent également un bilan social.

La forme et le contenu de ces comptes seront déterminés par un ou plusieurs arrêtés royaux.

Le cas échéant, l'annexe précisera que la société est exemptée d'établir des comptes consolidés et identifiera la société qui les établit.

Dans les trois mois de la clôture de l'exercice, diverses informations financières, dont le bilan, le compte de résultat, les annexes, le rapport de gestion et, le cas échéant, le rapport du réviseur, doivent être soumises au conseil d'entreprise, s'il en existe un, et être discutées en son sein.

210. Le gérant doit soumettre à l'assemblée générale les comptes annuels dans les 6 mois de la clôture de l'exercice comptable.

A défaut, le gérant engage sa responsabilité et le dommage subi par les tiers est, sauf preuve contraire, présumé résulter de cette omission.

Lors de cette présentation, le bilan doit être établi en tenant compte de l'affectation du résultat que l'organe de gestion propose à l'assemblée générale. Celle-ci dispose néanmoins d'un pouvoir souverain d'appréciation sur cette question.

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d L'arrêt des comptes consolidés

211. Toute société mère est tenue d'établir des comptes consolidés et un rapport de gestion sur ces comptes si, seule ou conjointement, elle contrôle une ou plusieurs sociétés ou entreprises filiales, belges ou étrangères (art. 110 CDS).

Par société mère, il faut entendre la société qui détient un pouvoir de contrôle sur une autre société (art. 6...

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