Les droits de succession (fiscal)
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1. Généralités 2. Base de calcul de l'actif A. Principe : la valeur vénale B. Immeuble à l'étranger C. Actions ou autres titres 3. Taux A. Taux en Région wallonne B. Taux en Région flamande C. Taux en Région de Bruxelles-Capitale 4. Règles spécifiques B. Taxation lorsqu'il y a un usufruit C. Renonciation à la succession ou à un legs D. Cas de l'adoption a) L'adoption plénière b) L'adoption simple 1. L'enfant adoptif est un enfant du conjoint de l'adoptant (ou du cohabitant légal, en Wallonie). 2. L'enfant adoptif était, au moment de son adoption, sous la tutelle de l'assistance publique ou d'un centre public d'aide sociale ou orphelin d'un père ou d'une mère morts pour la Belgique. 3. L'enfant adoptif a, avant l'âge de 21 ans et durant 6 années ininterrompues, reçu (exclusivement ou principalement : ces mots sont applicables uniquement en Région wallonne) de l'adoptant ou éventuellement de l'adoptant et de son conjoint ensemble ou de l'adoptant et de son cohabitant légal, les secours et les soins que les enfants reçoivent normalement de leurs parents. 4. L'adoption a été réalisée par une personne dont tous les descendants sont morts pour la Belgique. E. Exemptions et réductions a) Exemption pour les héritiers en ligne directe, entre époux ou cohabitants légaux (applicable uniquement en Région wallonne et en Région de Bruxelles-Capitale) b) Exemption pour les autres héritiers, légataires ou donataires (applicable uniquement en Région wallonne et en Région de Bruxelles-Capitale) c) Exemption pour les legs faits à l'Etat ou à un établissement public d'Etat (applicable uniquement en Région wallonne) d) Exemption pour les biens immobiliers érigés en site Natura 2000 (applicable uniquement en Région wallonne) e) Exemption en Région de Bruxelles-Capitale f) Exemption pour les legs de biens classés à la Région de Bruxelles-Capitale ou à un établissement public g) Exemptions en Région flamande F. Réductions a) Ayants droit ayant au moins trois enfants de moins de 21 ans (applicable uniquement en Région wallonne et en Région de Bruxelles-Capitale) b) Enfants du défunt ayant moins de 21 ans (applicable uniquement en Région flamande) c) Transmission successive des biens dans l'année du décès (applicable à toutes les Régions) d) Transmission successive de la nue-propriété (applicable à toutes les Régions) e) Legs à un établissement public ou autres (applicable uniquement en Région wallonne) f) Legs à une A.S.B.L., une société mutualiste, une union professionnelle ou une association internationale à but scientifique (applicable uniquement en Région wallonne) g) Legs à un établissement public ou autres (applicable uniquement en Région flamande) (depuis le 1er janvier 2004) h) Autres réductions en Région flamande i) Legs à un établissement public ou autres (applicable en Région de Bruxelles-Capitale) (depuis le 9 mars 2005) j) Les droits de succession en cas de transmission d'entreprise 5. Conséquences d'une donation dans les droits de succession A. Les dons non enregistrés a) Application de l'article 7 du Code des droits de succession : les dons manuels, indirects, déguisés et les dons mobiliers à l'étranger b) Application de l'article 8 du Code des droits de succession : l'assurance-vie c) Application des articles 9 à 14 du Code des droits de succession : les aliénations avec réserve d'usufruit ou avec rente viagère B. Les donations qui ont fait l'objet d'une taxation C. Donation sous condition suspensive (uniquement en Région flamande et en Région de Bruxelles-Capitale)
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Les droits de succession (fiscal)
1. Généralités Des droits de succession sont dus sur la valeur de tous biens meubles et immeubles, à diminuer des dettes, recueillis dans la succession d'un habitant du Royaume (celui qui, au moment de son décès, avait établi son domicile ou le siège de sa fortune en Belgique). Des droits de mutation sont dus sur la valeur des seuls immeubles situés en Belgique et recueillis dans la succession d'un non-habitant du Royaume. Aucune déduction de dettes n'est possible dans ce cas. On notera que le montant des taux des droits de succession et de mutation sont identiques. Les droits de succession sont dus sur l'universalité des biens du défunt. Cela comprend autant les immeubles (maison, étang, terrain, ...) que les meubles (mobilier, liquidités, obligations, ...), les créances, les brevets, les droits de propriété littéraire, artistique, industrielle ou commerciale, les actions de société, la clientèle (si elle est évaluable en argent, c'est-à-dire si elle n'est pas attachée exclusivement à la personne du défunt), etc. Il importe peu que les biens soient sis en Belgique ou à l'étranger. Ainsi, il n'est pas question d'«oublier» le chalet en Suisse ou le mas en Provence, ainsi que les meubles et les comptes en banque, à moins que le nécessaire ait été fait à temps pour éviter légalement l'impôt. Une imposition des biens à l'étranger peut cependant aboutir à une double taxation : celle en Belgique et une - parfois partielle - dans le pays où se trouvent les biens. Afin d'éviter de telles doubles impositions, la Belgique a signé deux conventions internationales, l'une avec la Suède le 18 janvier 1956 et l'autre avec la France le 20 janvier 1959. A défaut de conventions internationales, c'est l'article 17 du Code belge des droits de succession qui prévoit une solution partielle à la double imposition : si la succession comprend des immeubles à l'étranger qui font l'objet d'une imposition à l'étranger, les droits dus en Belgique pour ces immeubles sont réduits, moyennant formalités à remplir, à concurrence de l'impôt prélevé par le pays de la situation des biens (sans aller au-delà de l'impôt payé en Belgique). 2. Base de calcul de l'actif A. Principe : la valeur vénale En principe, tous les biens pris en compte pour calculer l'actif d'une succession doivent être évalués par les ayants droit sur la base de leur valeur vénale au jour du décès (C.dr.succ., art. 19). Il s'agit de la valeur marchande du bien, le prix qu'on peut en retirer en le vendant dans des conditions normales de vente. On notera que si les ayants droit veulent éviter tout conflit avec l'administration concernant cette valeur, ils peuvent solliciter pour certains biens (dont les immeubles en Belgique et les actions d'une société belge) une expertise dite «préalable» qui sera faite en présence des ayants droit et de l'administration par un expert neutre et qui liera définitivement les parties. B. Immeuble à l'étranger En principe, l'immeuble situé à l'étranger doit être déclaré pour sa valeur vénale (C.dr.succ., art. 21), du moins si cette valeur ressort d'actes ou de documents. A défaut, la valeur à déclarer est celle obtenue en multipliant le produit annuel du bien par 20 pour les propriétés bâties et par 30 pour les propriétés non bâties. De toute façon, la valeur ne peut être inférieure à celle prise en compte par l'administration fiscale étrangère. C. Actions ou autres titres En principe, une action de société ou une obligation doivent être évaluées selon leur valeur vénale au jour du décès. Il s'agit donc de la valeur qu'on pourrait en retirer en les vendant dans des conditions normales. Le Code des droits de succession fait cependant une exception pour les «effets publics» (par «effets publics», on entend toutes les actions et obligations qui sont admises à la cote officielle d'une Bourse en Belgique). En effet, pour les effets publics, l'évaluation se fera d'après le prix courant (la moyenne des cours du mois du décès) publié par le Moniteur belge tous les 20 de chaque mois (qui suit le mois de la moyenne des cours) (C.dr.succ., art. 21, III). Les ayants droit devront donc se référer au prix courant qui a été publié le 20 du mois qui suit le décès. Cependant, à la condition d'indiquer leur choix dans la déclaration et de l'appliquer à tous les titres cotés en Bourse en Belgique, ils pourront aussi choisir, à la place du prix courant publié dans le mois suivant le décès, l'un des deux prix courants publiés postérieurement. Pour toutes les actions et obligations non cotées dans une Bourse en Belgique, il faut une évaluation sur base de la valeur vénale au jour du décès. Pour les obligations (non cotées en Belgique) qui constituent en fait une simple créance à l'égard de l'organisme émetteur, la valeur à déclarer est la valeur nominale. Le prorata d'intérêts courus depuis la dernière échéance jusqu'au décès est à déclarer séparément. Dans un seul cas, on retient la valeur...
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