Le droit international privé

AuteurLaurent Winkin
Occupation de l'auteurAvocat , Barreau de Liège
Pages173-186

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En matière de vente en ligne, le Droit International privé revêt une importance particulière puisque l'e-commerce ne connaît pas les frontières.

Une multitude d'exemples permet de le démontrer.

Ainsi, un amateur de vins souhaite procéder à l'achat en ligne de quelques splendides bouteilles de Bourgogne.

Prenons le même amateur de vins mais plutôt porté sur les vins du nouveau-monde...

Prenons enfin toujours ce même amateur de vins mais il est maintenant restaurateur...

Deux questions se poseront dès lors en permanence.

Premièrement, quel est le juge appelé à connaître du litige?

Deuxièmement, une fois le juge connu, quelle loi va-t-il appliquer ?

Nous aborderons enfin la question essentielle de l'effet des jugements rendus puisqu'il ne sert évidemment à rien d'obtenir un jugement favorable si ce dernier ne peut être exécuté.

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A La juridiction compétente

Afin de déterminer la juridiction compétente, il y a lieu de vérifier tout d'abord si une convention internationale multilatérale ou bilatérale ne définit pas les règles de compétence juridictionnelle applicables au litige envisagé.

Ainsi, si une telle convention existe, elle devra être appliquée.

Par contre, si aucune convention de ce type n'a été conclue, le juge saisi devra soit accepter sa compétence, soit la décliner, selon les règles de conflits de juridiction de son droit national.

Nous examinerons tout d'abord ci-après le règlement CE 44/2001 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale pour ensuite examiner ce que le législateur belge prévoit en cas d'absence de convention bilatérale ou multilatérale.

Nous ne pourrons pour le reste évidemment pas nous lancer dans l'étude de l'ensemble des conventions internationales bilatérales ou multilatérales régissant la question de la compétence juridictionnelle.

1. Le règlement de Bruxelles CE 44/2001 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matières civile et commerciale

Le règlement de Bruxelles du 22 décembre 2001 (CE 44/2001) établit des règles concernant la compétence judiciaire et l'exécution des jugements en matière civile et commerciale, dès lors que le défendeur a son domicile (ou son siège s'il s'agit d'une personne morale) dans l'Union européenne.

L'article 2 de ce règlement fixe le principe de l'assignation du défendeur devant les juridictions de l'Etat membre sur le territoire duquel ce dernier est domicilié.

En vertu de l'article 4 du règlement de Bruxelles, si le défendeur n'est pas domicilié sur le territoire d'un Etat membre, la

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compétence est, dans chaque état membre, réglée par la loi de cet état membre sauf clause attributive de juridiction.

Exceptions

A) Clause attributive de juridiction

L'article 23 du règlement de Bruxelles autorise les clauses attributives de juridiction moyennant le respect strict des conditions suivantes :

* Ces clauses doivent avoir été conclues par écrit ou verbalement avec confirmation écrite Ou

* Sous une forme qui soit conforme aux habitudes que les parties ont établies entre elles.

Ou

* Dans le commerce international, sous une forme qui soit conforme à un usage dont les parties avaient connaissance ou étaient censées avoir connaissance, et qui est largement connu et régulièrement observé dans ce type de commerce par les parties à des contrats du même type dans la branche commerciale considérée.

Il est en outre essentiel de signaler que l'article 24.2 précise expressément que : « Toute transmission par voie électronique qui permet de consigner durablement la convention est considérée comme revêtant une forme écrite ».

B) En matière contractuelle

En vertu de l'article 5 du règlement de Bruxelles, une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat membre peut être attraite, dans un autre Etat membre, devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée.

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Le même article 5 précise qu'aux fins de son application et sauf convention contraire, le lieu d'exécution de l'obligation qui sert de base à la demande est :

* Pour la vente de marchandises, le lieu d'un Etat membre où, en vertu du contrat, les marchandises ont été ou auraient dû être livrées.

* Pour la fourniture de services, le lieu d'un Etat membre où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis.

C) En matière délictuelle ou quasi délictuelle

Dans cette matière, une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat membre peut être attraite, dans un autre Etat membre, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire.

D) Contrat conclu par les consommateurs

L'article 15 du Règlement de Bruxelles précise qu'en matière de contrat conclu par une personne, à savoir le consommateur, pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle, la compétence est déterminée par les articles 15 à 17 du règlement 92 dans les hypothèses suivantes93 :

  1. lorsqu'il s'agit d'une vente à tempérament d'objets mobiliers corporels;

  2. lorsqu'il s'agit d'un prêt à tempérament ou d'une autre opération de crédit liée au financement d'une vente de tels objets;

  3. lorsque, dans tous les autres cas, le contrat a été conclu avec une personne qui exerce des activités commerciales ou professionnelles dans l'Etat membre sur le territoire duquel le consommateur a son domicile ou qui, par tout

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moyen, dirige ses activités vers...

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