Convention entre la Belgique et le Maroc tendant à éviter les doubles impositions et à régler certaines autres questions en matière d'impôts sur le revenu, signés à Rabat le 4 mai 1972. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-03-1975 et mis à jour au 06-04-1991)

Legislation Consolidé

Última modificación 05-03-1975

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Convention entre la Belgique et le Maroc tendant à éviter les doubles impositions et à régler certaines autres questions en matière d'impôts sur le revenu, signés à Rabat le 4 mai 1972. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-03-1975 et mis à jour au 06-04-1991)

I. - Champ d'application de la Convention.

Article 1. Personnes visées.

La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un Etat contractant ou de chacun des deux Etats.

Art. 2. Impôts visés.

§ 1er. La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu percus pour le compte de chacun des Etats contractants, de ses subdivisions politiques et de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception.

§ 2. Sont considérés comme impôts sur le revenu les impôts percus sur le revenu total ou sur des éléments du revenu, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, ainsi que les impôts sur les plus-values.

§ 3. (Les impôts actuels auxquels s'applique la convention sont notamment les suivants :

1° En ce qui concerne la Belgique :

a) l'impôt des personnes physiques;

b) l'impôt des sociétés;

c) l'impôt des personnes morales;

d) l'impôt des non-résidents;

e) la participation exceptionnelle et temporaire de solidarité,

y compris les précomptes, les décimes et centimes additionnels auxdits impôts et précomptes ainsi que les taxes additionnelles à l'impôt des personnes physiques (ci-après dénommés "l'impôt belge").

2° En ce qui concerne le Maroc :

a) l'impôt sur les bénéfices professionnels et la reserve d'investissement;

b) le prélèvement sur les traitements publics et privés, les indemnités et émoluments, les salaires, les pensions et les rentes viagères;

c) la taxe urbaine et les taxes y rattachées;

d) l'impôt agricole;

e) la taxe sur les produits des actions ou parts sociales et revenus assimilés;

f) la taxe sur les profils immobiliers;

g) la participation à la solidarité nationale;

h) la contribution complémentaire sur le revenu global des personnes physiques;

i) l'impôt sur les terrains urbains,

(ci-après dénommés "l'impôt marocain").)

§ 4. La Convention s'appliquera aussi aux impôts futurs de nature identique ou analogue qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiqueront les modifications apportées à leurs législations fiscales respectives.

II. - Définitions.

Art. 3. Définitions générales.

§ 1er. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente :

1° a) le terme "Belgique", employé dans un sens géographique, désigne le territoire du Royaume de Belgique; il inclut tout territoire en dehors de la souveraineté nationale de la Belgique qui est ou sera désigné, selon la législation belge sur le plateau continental et co...

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