29 FEVRIER 2004. - Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République de Pologne tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude et l'évasion en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, et au Protocole, signés à Varsovie le 20 août 2001 (1) (2)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2. La Convention entre le Royaume de Belgique et la République de Pologne tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude et l'évasion en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, et Protocole, signés à Varsovie le 20 août 2001, sortiront leur plein et entier effet.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 29 février 2004.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Affaires étrangères,

L. MICHEL

Le Ministre des Finances,

D. REYNDERS

Scellé du sceau de l'Etat :

La Ministre de la Justice,

Mme L. ONKELINX

_______

Notes

(1) Session 2003-2004.

Sénat.

Documents. - Projet de loi déposé le 9 octobre 2003, n° 3-232/1. Rapport, n° 3-232/2.

Annales parlementaires. - Discussion et vote. Séance du 5 décembre 2003.

Chambre.

Documents. - Projet transmis par le Sénat, n° 51-561/1. Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, n° 51-561/2.

Annales parlementaires. - Discussion et vote. Séance du 8 janvier 2004.

(2) Cette Convention entre en vigueur le 29 avril 2004.

Convention entre le Royaume de Belgique et la République de Pologne tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude et l'évasion en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune

LE ROYAUME DE BELGIQUE

et

LA REPUBLIQUE DE POLOGNE,

Désireux de conclure une nouvelle Convention tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude et l'évasion en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, sont convenus des dispositions suivantes :

CHAPITRE Ier. - CHAMP D'APPLICATION DE LA CONVENTION

Article 1er

PERSONNES VISEES

La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants.

Article 2

IMPOTS VISES

  1. La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour le compte d'un Etat contractant, de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception.

  2. Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune les impôts perçus sur le revenu total, sur la fortune totale, ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les impôts sur le montant global des salaires payés par les entreprises, ainsi que les impôts sur les plus-values.

  3. Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont notamment :

    1. en ce qui concerne la Belgique :

  4. l'impôt des personnes physiques;

  5. l'impôt des sociétés;

  6. l'impôt des personnes morales;

  7. l'impôt des non-résidents;

  8. la contribution complémentaire de crise;

    y compris les précomptes, les centimes additionnels auxdits impôts et précomptes ainsi que les taxes additionnelles à l'impôt des personnes physiques, (ci-après dénommés "l'impôt belge");

    1. en ce qui concerne la Pologne :

  9. l'impôt sur le revenu des personnes physiques;

  10. l'impôt sur le revenu des personnes morales;

    (ci-après dénommés "l'impôt polonais").

  11. La Convention s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiquent les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales respectives.

    CHAPITRE II. - DEFINITIONS

    Article 3

    DéFINITIONS GéNéRALES

  12. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente :

    1. 1. le terme "Belgique", désigne le Royaume de Belgique; employé dans un sens géographique, il désigne le territoire du Royaume de Belgique, y compris la mer territoriale ainsi que les zones maritimes et les espaces aériens sur lesquels, en conformité avec le droit international, le Royaume de Belgique exerce des droits souverains ou sa juridiction;

  13. le terme "Pologne", désigne la République de Pologne; employé dans un sens géographique, il désigne le territoire de la République de Pologne, y compris les zones au- delà de ses eaux territoriales sur lesquelles, en vertu de la législation de la République de Pologne et en conformité avec le droit international, la République de Pologne exerce ses droits souverains sur le lit de la mer, son sous-sol et leurs ressources naturelles;

    1. les expressions "un Etat contractant" et "l'autre Etat contractant" désignent, suivant le contexte, la Belgique ou la Pologne;

    2. le terme "personne" comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes;

    3. le terme "société" désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition dans l'Etat dont elle est un résident;

    4. les expressions "entreprise d'un Etat contractant" et "entreprise de l'autre Etat contractant" désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre Etat contractant;

    5. l'expression "trafic international" désigne tout transport effectué par un navire, un aéronef ou un véhicule ferroviaire ou routier exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un Etat contractant, sauf lorsque le navire, l'aéronef ou le véhicule ferroviaire ou routier n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre Etat contractant;

    6. l'expression "autorité compétente" désigne :

  14. en ce qui concerne la Belgique, le Ministre des Finances ou son représentant autorisé, et

  15. en ce qui concerne la Pologne, le Ministre des Finances ou son représentant autorisé;

    1. Le terme "national" désigne :

  16. toute personne physique qui possède la nationalité d'un Etat contractant;

  17. toute personne morale, société de personnes et association constituée conformément à la législation en vigueur dans un Etat contractant.

  18. Pour l'application de la Convention à un moment donné par un Etat contractant, tout terme ou expression qui n'y est pas défini a, sauf si le contexte exige une interprétation différente, le sens que lui attribue à ce moment le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s'applique la Convention, le sens attribué à ce terme ou expression par le droit fiscal de cet Etat prévalant sur le sens que lui attribuent les autres branches du droit de cet Etat.

    Article 4

    RéSIDENT

  19. Au sens de la présente Convention, l'expression "résident d'un Etat contractant" désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue et s'applique aussi à cet Etat ainsiqu'à toutes ses subdivisions politiques ou à ses collectivités locales. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l'impôt dans cet Etat que pour les revenus de sources situées dans cet Etat ou pour la fortune qui y est située.

  20. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1er, une personne physique est un résident des deux Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante :

    1. cette personne est considérée comme un résident seulement de l'Etat où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent; si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux);

    2. si l'Etat où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats, elle est considérée comme un résident seulement de l'Etat où elle séjourne de façon habituelle;

    3. si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident seulement de l'Etat dont elle possède la nationalité;

    4. si cette personne possède la nationalité des deux Etats ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d'un commun accord.

  21. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1er, une personne autre qu'une personne physique est un résident des deux Etats contractants, elle est considérée comme un résident seulement de l'Etat où son siège de direction effective est situé.

    Article 5

    ETABLISSEMENT STABLE

  22. Au sens de la présente Convention, l'expression "établissement stable" désigne une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.

  23. L'expression "établissement stable" comprend notamment :

    1. un siège de direction;

    2. une succursale;

    3. un bureau;

    4. une usine,;

    5. un atelier, et

    6. une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles.

  24. Un chantier de construction ou de montage ne constitue un établissement stable que si sa durée dépasse douze mois.

  25. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu'il n'y a pas "établissement stable" si :

    1. il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l'entreprise;

    2. des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison;

    3. des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise;

    4. une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations, pour l'entreprise;

    5. une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'exercer, pour l'entreprise, toute...

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