Loi portant des dispositions diverses et relatives à la qualité des produits agricoles., de 5 février 1999

CHAPITRE I. - Disposition générale.

Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

CHAPITRE II. - Modification de la loi du 15 février 1961 portant création d'un Fonds d'investissement agricole.

Art. 2. L'article 5 de la loi du 15 février 1961 portant création d'un Fonds d'investissement agricole est abrogé avec effet au 1er janvier 1996.

CHAPITRE III. - Modification de la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage.

Art. 3. A l'article 1er de la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage, les modifications suivantes sont apportées :

1° le texte francais de l'alinéa 1er, 1°, est remplacé comme suit :

" 1° tout matériel de reproduction générative ou végétative, tels les semences et les plants; ";

2° le dernier alinéa est remplacé comme suit :

" Les produits de la ferme non transformés, destinés à la fertilisation du sol, ne tombent pas sous l'application de la présente loi. ".

Art. 4. Un article 1erbis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

" Art. 1bis. Pour l'application de la présente loi, sont assimilées aux matières premières les matières destinées aux aliments pour animaux familiers. ".

Art. 5. A l'article 2 de la même loi les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le § 1er, alinéa 1er, les mots " des détenteurs d'animaux familiers, " sont insérés entre les mots " des éleveurs, " et " des distributeurs ";

2° dans le § 2, les mots " d'une somme fixe " sont remplacés par les mots " d'une rétribution ou d'une cotisation obligatoire ";

3° au § 2, la phrase suivante est ajoutée :

" Les arrêtés royaux relatifs aux cotisations obligatoires sont abrogés, lorsqu'ils n'ont pas été confirmés par le législateur dans l'année qui suit celle de leur publication au Moniteur belge. ".

Art. 6. A l'article 3 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le § 2, alinéa 1er, les mots " erreur sur une " sont remplacés par les mots " écart du producteur, consciemment ou inconsciemment, d'une ";

2° le § 3 est abrogé;

3° dans le § 2, alinéa 1er, et dans le § 4 le mot " nullité " est remplacé par le mot " résolution ".

Art. 7. A l'article 6 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

1° l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante :

" Sans préjudice des pouvoirs des officiers de police judiciaire, les infractions aux dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution sont recherchées et constatées par les agents judiciaires auprès des parquets, les membres de la gendarmerie et les agents de la police communale, ainsi que, selon le cas, par les fonctionnaires et les agents du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture, désignés par le Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions, les fonctionnaires de l'Inspection pharmaceutique, les agents de l'Administration des Douanes et Accises, les inspecteurs et contrôleurs de l'Inspection générale des Denrées alimentaires, les inspecteurs et contrôleurs de l'Administration de l'Inspection économique et les autres fonctionnaires et agents désignés par le Roi. ";

2° l'alinéa 2 est abrogé;

3° dans l'alinéa 7, les mots " renseignements et documents " sont remplacés par les mots " renseignements, documents et supports informatiques de données ";

4° un alinéa 8 est inséré, rédigé comme suit :

" Si des documents et supports informatiques de données sont emportés, il en est dressé sur le champ un inventaire détaillé dont une copie est remise au détenteur. ".

Art. 8. Un article 6bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

" Art. 6bis. Lorsqu'une infraction à la présente loi ou à un de ses arrêtés d'exécution est constatée, les agents de l'autorité visés à l'article 6 de la présente loi peuvent adresser au contrevenant un avertissement le mettant en demeure de mettre fin à cette infraction.

L'original de l'avertissement est envoyé au contrevenant dans les quinze jours de la constatation de l'infraction.

L'avertissement mentionne :

  1. les faits imputés et la ou les dispositions légales enfreintes;

  2. le délai dans lequel il doit y être mis fin;

  3. qu'au cas où il n'est pas donné suite à l'avertissement, un procès-verbal sera dressé et transmis au procureur du Roi. ".

    Art. 9. A l'article 8, § 1er, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

    1° dans le liminaire, les mots " quinze jours à trois mois et d'une amende de 100 à 2 000 francs " sont remplacés par les mots " quinze jours à cinq ans et d'une amende de 100 à 10 000 francs ";

    2° dans le texte francais du 4°, le mot " soit " est inséré entre les mots " présente loi " et " en employant ";

    3° dans le 8°, les mots " importe ou exporte " sont remplacés par le mot " importe ";

    4° le § 1er est complété comme suit :

    " 10° celui qui exporte une matière première dont l'exportation est interdite ou celui qui exporte une matière première en faisant mention d'usages interdits ou non admis dans le pays de destination;

    11° celui qui utilise une matière première dans des conditions ou pour un usage interdits ou non admis en vertu d'un arrêté pris en exécution des articles 2 ou 5. ".

    Art. 10. L'article 10 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

    " Art. 10. § 1er. Les infractions à la présente loi ou aux arrêtés pris en exécution de celle-ci peuvent faire l'objet de poursuites pénales ou d'une amende administrative.

    Le fonctionnaire verbalisant envoie le procès-verbal qui constate le délit au procureur du Roi ainsi qu'une copie au fonctionnaire désigné par le Roi.

    § 2. Le procureur du Roi décide s'il y a lieu ou non d'intenter des poursuites pénales.

    Les poursuites pénales excluent l'application d'une amende administrative, même si un acquittement les clôture.

    § 3. Le procureur du Roi dispose d'un délai de trois mois à compter du jour de la réception du procès-verbal pour notifier sa décision au fonctionnaire désigné par le Roi.

    Dans le cas où le procureur du Roi renonce à intenter des poursuites pénales ou omet de notifier sa décision dans le délai fixé, le fonctionnaire désigné par le Roi, suivant les modalités et conditions qu'il fixe, décide, après avoir mis l'intéressé en mesure de présenter ses moyens de défense, s'il y a lieu de proposer une amende administrative du chef de l'infraction.

    § 4. La décision du fonctionnaire est motivée et fixe le montant de l'amende administrative qui ne peut être inférieur à la moitié du minimum de l'amende prévue par la disposition légale violée, ni supérieur au quintuple de ce minimum.

    Toutefois, ces montants sont toujours majorés des décimes additionnels fixés pour les amendes pénales.

    En outre, les frais d'expertise sont mis à charge du contrevenant.

    § 5. En cas de concours d'infractions, les montants des amendes administratives sont cumulés, sans que leur total ne puisse excéder le double du maximum prévu au § 4.

    § 6. La décision, visée au § 4 du présent article, est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée à la poste en même temps qu'une invitation à acquitter l'amende dans le délai fixé par le Roi. Cette notification éteint l'action publique; le paiement de l'amende administrative met fin à l'action de l'administration.

    § 7. Si l'intéressé demeure en défaut de payer l'amende et les frais d'expertise dans le délai fixé, le fonctionnaire requiert la condamnation à l'amende et aux frais d'expertise devant le tribunal compétent. Les dispositions du Code judiciaire, notamment la quatrième Partie, Livre II et Livre III, sont...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT