27 DECEMBRE 2000. - Loi portant diverses dispositions relatives à la position juridique du personnel des services de police

BOB-FR, 6 janvier 2001Lois, décrets, ordonnances et règlements › MINISTERE DE L'INTERIEUR

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27 DECEMBRE 2000. - Loi portant diverses dispositions relatives à la position juridique du personnel des services de police

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2. Pour l'application de la présente loi, on entend par « la loi », la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux.

CHAPITRE II. - Disposition relative au statut syndical

Art. 3. L'article 16 de la loi du 24 mars 1999 organisant les relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales des services de police, est complété par les alinéas suivants :

« Le Roi arrête les règles relatives au remboursement à l'autorité, par les organisations syndicales, des sommes payées à certains délégués en leur qualité de membre du personnel.

Le Roi peut toutefois, selon les conditions et critères qu'Il fixe, dispenser les organisations représentatives, en tout ou en partie, du remboursement. »

CHAPITRE III. - Dispositions particulières pour les membres du personnel des services de police qui optent pour le maintien de leur statut d'origine

Art. 4. § 1er. Sans préjudice de l'article 28 de la loi du 24 mars 1999 organisant les relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales des services de police et de l'article 71, alinéa 1er, de la loi du 13 mai 1999 portant le statut disciplinaire des membres des services de police, la décision de rester soumis aux lois et règlements qui sont d'application, selon le cas, aux membres du personnel visés aux articles 242, alinéa 2, et 243, alinéa 3 de la loi ou aux membres du personnel visés à l'article 12, alinéa 2, ainsi qu'aux membres du personnel visés à l'article 235, alinéa 3, de la loi, emporte, pour l'application du chapitre Ier du titre VIII de la loi et pour l'application de l'article 13, l'application à l'égard de ces membres du personnel des lois et règlements qui, chacun en ce qui le concerne, régissent les matières suivantes :

1° le statut pécuniaire à l'exception des allocations, indemnités, primes, autres rétributions complémentaires et avantages en nature, fixés par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres;

2° les conséquences pécuniaires des promotions à l'ancienneté qui so...

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