Loi modifiant diverses dispositions en ce qui concerne le parquet fédéral.

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Loi modifiant diverses dispositions en ce qui concerne le parquet fédéral.

CHAPITRE I. - Disposition générale.

Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

CHAPITRE II. - Modifications du Code judiciaire.

Art. 2. A l'article 58bis du Code judiciaire, inséré par la loi du 22 décembre 1998, sont apportées les modifications suivantes :

1° les mots " Dans le présent code, on entend par : " sont remplacés par les mots " Dans le présent code, en ce qui concerne les magistrats, on entend par : ";

2° les mots " procureur général fédéral " sont remplacés par les mots " procureur fédéral ".

Art. 3. L'article 87 du même Code, modifié par la loi du 15 juillet 1970, est complété par l'alinéa suivant :

" Les juges suppléants visés à l'alinéa 1er ne peuvent remplacer ni un magistrat fédéral ni un membre du ministère public chargé d'une mission en application de l'article 144bis, § 3, alinéas 1er et 2. ".

Art. 4. A l'article 143 du même Code sont apportées les modifications suivantes :

1° l'alinéa 1er, dont le texte formera le § 1er, est complété par les mots " et un procureur fédéral qui est compétent pour l'ensemble du territoire du Royaume. ";

2° à l'alinéa 2, dont le texte formera avec le texte de l'alinéa 3 le § 2, le mot " Il " est remplacé par les mots " Le procureur général près la cour d'appel ";

3° l'article est complété par un § 3, rédigé comme suit :

" Le procureur fédéral exerce, dans les cas et selon les modalités déterminés par la loi, sous l'autorité du Ministre de la Justice, toutes les fonctions du ministère public dans les affaires pénales près les cours d'appel, les cours d'assises, les tribunaux de première instance et les tribunaux de police. ".

Art. 5. A l'article 143bis du même Code, inséré par la loi du 4 mars 1997, sont apportées les modifications suivantes :

1° au § 1er, deuxième phrase, les mots " les procureurs généraux près les cours d'appel...

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