30 SEPTEMBRE 2005. - Loi portant assentiment au Deuxième Protocole relatif à la Convention de La Haye de 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé, fait à La Haye le 26 mars 1999 (1) (2)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2. Le Deuxième Protocole relatif à la Convention de La Haye de 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé, fait à La Haye le 26 mars 1999, sortira son plein et entier effet.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 30 septembre 2005.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Affaires étrangères,

K. DE GUCHT

La Ministre de la Justice,

Mme L. ONKELINX

Le Ministre de la Défense,

A. FLAHAUT

Vu et scellé du sceau de l'Etat :

La Ministre de la Justice,

Mme L. ONKELINX

_______

Notes

(1) Session 2004-2005.

Sénat.

Documents. - Projet de loi déposé le 3 juin 2005, n° 3-1225/1. - Rapport, n° 3-1225/2.

Annales parlementaires. - Discussion et vote. Séance du 7 juillet 2005.

Chambre des représentants.

Documents. - Projet transmis par le Sénat, n° 51-1930/1. - Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, n° 51-1930/2.

Annales parlementaires. - Discussion et vote. Séance du 14 juillet 2005.

(2) Voir le décret de la Comunauté flamande/la Région flamande du 16 juillet 2010 (Moniteur belge du 6 août 2010, Ed. 2), le décret de la Communauté française du 12 mai 2004 (Moniteur belge du 8 juin 2004), le décret de la Communauté germanophone du 17 mars 2008 (Moniteur belge du 9 avril 2008 - Ed. 2), le décret de la Région wallonne du 27 mai 2004 (Moniteur belge du 16 juillet 2004), et l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 30 mars 2006 (Moniteur belge du 13 avril 2006).

Deuxième Protocole relatif à la Convention de La Haye de 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé

Les Parties,

Conscientes de la nécessité d'améliorer la protection des biens culturels en cas de conflit armé et d'établir un système renforcé de protection en faveur de biens culturels spécialement désignés;

Réaffirmant l'importance des dispositions de la Convention pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé adoptée à La Haye le 14 mai 1954, et soulignant la nécessité de les compléter par des mesures qui renforcent leur mise en oeuvre;

Désireuses d'offrir aux Hautes Parties contractantes à la Convention un moyen de participer plus étroitement à la protection des biens culturels en cas de conflit armé en mettant en place des procédures adéquates;

Considérant que les règles régissant la protection des biens culturels en cas de conflit armé devraient refléter les développements du droit international;

Affirmant que les règles de droit international coutumier continueront à régir les questions qui ne sont pas réglées par le présent Protocole;

sont convenues de ce qui suit :

CHAPITRE 1er. - Introduction

Définitions

Article 1er

Aux fins du présent Protocole, on entend par :

  1. « Partie », un Etat Partie au présent Protocole;

  2. « biens culturels », les biens culturels tels que définis à l'article premier de la Convention;

  3. « Convention », la Convention pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé, adoptée à La Haye le 14 mai 1954;

  4. « Haute Partie contractante », un Etat Partie à la Convention;

  5. « protection renforcée », le système de protection renforcée établi par les articles 10 et 11;

  6. « objectif militaire », un objet qui, par sa nature, son emplacement, sa destination ou son utilisation, apporte une contribution effective à l'action militaire et dont la destruction totale et partielle, la capture ou la neutralisation offre en l'occurrence un avantage militaire précis;

  7. « illicite », effectué sous la contrainte ou autrement, en violation des règles applicables de la législation interne du territoire occupé ou du droit international;

  8. « Liste », la Liste internationale des biens culturels sous protection renforcée, établie conformément à l'article 27, paragraphe 1er, alinéa b) ;

  9. « Directeur général », le Directeur général de l'UNESCO;

  10. « UNESCO », l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture;

  11. « premier Protocole », le Protocole pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé, adopté à La Haye, le 14 mai 1954.

    Relation avec la Convention

    Article 2

    Le présent Protocole complète la Convention pour ce qui concerne les relations entre les Parties.

    Champ d'application

    Article 3

    1. Outre les dispositions qui s'appliquent en temps de paix, le présent Protocole est appliqué dans les situations visées à l'article 18 paragraphes 1er et 2 de la Convention et à l'article 22, paragraphe 1er.

    2. Si l'une des parties à un conflit armé n'est pas liée par le présent Protocole, les Parties au présent Protocole resteront liées par celui-ci dans leurs rapports réciproques. Elles seront liées en outre par le présent Protocole dans leurs relations avec un Etat partie qui n'est pas lié par le Protocole, s'il en accepte les dispositions et aussi longtemps qu'il les applique.

    Relations entre le chapitre 3 et d'autres dispositions de la Convention et du présent Protocole

    Article 4

    L'application des dispositions du chapitre 3 du présent Protocole ne porte pas atteinte à :

  12. l'application des dispositions du chapitre Ier de la Convention et du chapitre 2 du présent Protocole;

  13. l'application du chapitre II de la Convention aussi bien entre les Parties au présent Protocole qu'entre une Partie et un Etat qui accepte et applique le présent Protocole conformément à l'article 3 paragraphe 2, étant entendu que si un bien culturel est placé à la fois sous la protection spéciale et sous la protection renforcée, seules s'appliqueront les dispositions relatives à la protection renforcée.

    CHAPITRE 2. - Dispositions générales concernant la protection

    Sauvegarde des biens culturels

    Article 5

    Les mesures préparatoires prises en temps de paix pour la sauvegarde des biens culturels contre les effets prévisibles d'un conflit armé conformément à l'article 3 de la Convention comprennent, le cas échéant, l'établissement d'inventaires, la planification de mesures d'urgence pour assurer la protection des biens contre les risques d'incendie ou d'écroulement des bâtiments, la préparation de l'enlèvement des biens culturels meubles ou la fourniture d'une protection in situ adéquate desdits biens, et la désignation d'autorités compétentes responsables de la sauvegarde des biens culturels.

    Respect des biens culturels

    Article 6

    Dans le but de garantir le respect des biens culturels conformément à l'article 4 de la Convention :

  14. une dérogation sur le fondement d'une nécessité militaire impérative au sens du paragraphe 2 de l'article 4 de la Convention ne peut être invoquée pour diriger un acte d'hostilité contre un bien culturel que lorsque et aussi longtemps que :

  15. ce bien culturel, par sa fonction, a été transformé en objectif militaire, et

    ii. il n'existe pas d'autre solution pratiquement possible pour obtenir un avantage militaire équivalant à celui qui est offert par le fait de diriger un acte d'hostilité contre cet objectif;

  16. une dérogation sur le fondement d'une nécessité militaire impérative au sens du paragraphe 2 de l'article 4 de la Convention ne peut être invoquée pour utiliser des biens culturels à des fins qui sont susceptibles de les exposer à la destruction ou à la détérioration que lorsque et aussi longtemps qu'aucun choix n'est possible entre une telle utilisation des biens culturels et une autre méthode pratiquement possible pour obtenir un avantage militaire équivalent;

  17. la décision d'invoquer une nécessité militaire impérative n'est prise que par le chef d'une formation égale ou supérieure en importance à un bataillon, ou par une formation de taille plus petite, lorsque les circonstances ne permettent pas de procéder autrement;

  18. en cas d'attaque fondée sur une décision prise conformément à l'alinéa a), un avertissement doit être donné en temps utile et par des moyens efficaces, lorsque les circonstances le permettent.

    Précautions dans l'attaque

    Article 7

    Sans préjudice des autres précautions prescrites par le droit international humanitaire dans la conduite des opérations militaires, chaque Partie au conflit doit :

  19. faire tout ce qui est pratiquement possible pour vérifier que les objectifs à attaquer ne sont pas des biens culturels protégés par l'article 4 de la Convention;

  20. prendre toutes les précautions pratiquement possibles quant au choix des moyens et méthodes d'attaque en vue d'éviter et, en tout cas, de réduire au minimum les dommages qui pourraient être causés incidemment aux biens culturels protégés en vertu de l'article 4 de la Convention;

  21. s'abstenir de lancer une attaque dont on peut attendre qu'elle cause incidemment aux biens culturels protégés par l'article 4 de la Convention des dommages qui seraient excessifs par rapport à l'avantage militaire concret et direct attendu;

  22. annuler ou interrompre une attaque lorsqu'il apparaît que :

  23. l'objectif est un bien culturel protégé en vertu de l'article 4 de la Convention;

    ii. l'on peut attendre qu'elle cause incidemment aux biens culturels protégés en vertu de l'article 4 de la Convention, des dommages qui seraient excessifs par rapport à l'avantage militaire concret et direct attendu.

    Précautions contre les effets des attaques

    Article 8

    Dans toute la mesure de ce qui est pratiquement possible, les Parties au conflit doivent :

  24. éloigner les biens culturels meubles du voisinage des objectifs militaires ou fournir une protection in situ adéquate;

  25. éviter de placer des objectifs militaires à proximité de biens culturels.

    Protection des biens culturels en territoire occupé

    Article 9

    1. Sans préjudice des dispositions des articles 4 et 5 de la Convention, toute Partie occupant totalement ou partiellement le territoire d'une autre Partie interdit et empêche, en ce qui concerne le territoire occupé :

  26. toute exportation, autre déplacement ou transfert de propriété...

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