Arrêté royal déterminant les conditions auxquelles les organisations professionnelles de dentistes doivent répondre pour être considérées comme représentatives ainsi que les modalités de l'élection des représentants des dentistes au sein de certains organes de gestion de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, de 2 mars 2011

Article 1er. § 1er. Afin d'être reconnues représentatives ainsi que prévu aux articles 211, § 2, et 212 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, les organisations professionnelles de dentistes doivent satisfaire aux conditions suivantes :

  1. 1° avoir statutairement pour but principal la défense des intérêts professionnels des dentistes;

    1. s'adresser statutairement aux dentistes d'au moins deux régions visées à l'article 3 de la Constitution;

    2. percevoir statutairement auprès des dentistes affiliés des cotisations annuelles s'élevant au minimum au montant accordé aux fonctionnaires de l'autorité fédérale en vertu de la loi du 1er septembre 1980 relative à l'octroi et au paiement d'une prime syndicale à certains membres du personnel du secteur public sans préjudice des dispositions qui s'appliquent aux dentistes qui sont répertoriés depuis moins de cinq ans par l'INAMI;

    3. démontrer que depuis 2 ans déjà, à la date fixée par Nous, à laquelle la liste électorale est dressée, il est satisfait aux dispositions précitées;

    4. compter au plus tard à la date de la transmission mentionnée dans le § 4 au moins 400 membres dentistes affiliés individuellement, répertoriés par l'INAMI, qui paient la cotisation fixée au 3° ou dont le montant total annuel des cotisations est au moins égal à 400 fois la cotisation fixée au 3°.

  2. les conditions mentionnées au point A, 3° et 5°, doivent être remplies soit par l'organisation professionnelle, soit par la totalité des associations dont se compose l'organisation professionnelle.

    § 2. Un groupement d'organisations professionnelles de dentistes qui concluent une convention mutuelle en vue d'une représentation commune au sein des organes de l'INAMI peut être reconnu représentatif si les conditions suivantes sont remplies :

  3. 1° une des organisations professionnelles satisfait aux conditions mentionnées au § 1er, A, 1°, 2°, 3° et 4°, et une ou plusieurs autres organisations professionnelles satisfont à la condition mentionnée au § 1er, A, 3°, et démontrent qu'elles défendent depuis deux ans déjà les intérêts professionnels des dentistes, la condition mentionnée au § 1er, A, 3°, doit être remplie soit par ces organisations professionnelles, soit par la totalité des associations dont se composent les organisations professionnelles;

    1. la convention mutuelle mentionne la répartition mutuelle des mandats obtenus lors des élections.

  4. les organisations professionnelles ensemble ou les associations dont elles se composent doivent au plus tard à la date de la transmission mentionnée dans le § 4 compter au moins 400 membres dentistes affiliés individuellement, répertoriés par l'INAMI, qui payent la cotisation...

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