12 DECEMBRE 2010. - Loi fixant la durée du travail des médecins, dentistes, vétérinaires, des candidats-médecins en formation, des candidats-dentistes en formation et étudiants stagiaires se préparant à ces professions (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2. La présente loi transpose la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, en ce qui concerne les médecins, dentistes, vétérinaires, candidats-médecins en formation, candidats-dentistes en formation et étudiants stagiaires se préparant à l'exercice de ces professions.

Art. 3. La présente loi s'applique aux médecins, dentistes, vétérinaires, aux candidats-médecins en formation, candidats-dentistes en formation, aux étudiants stagiaires se préparant à l'exercice de ces professions, et aux employeurs qui les occupent.

Pour l'application de la présente loi, on entend par :

  1. médecins : les personnes réunissant toutes les conditions pour exercer l'art médical conformément à l'article 2 de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé et qui effectuent des prestations de soins de santé dans le cadre d'un contrat de travail ou sous régime statutaire;

  2. dentistes : les personnes réunissant toutes les conditions pour exercer l'art dentaire conformément à l'article 3 de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé et qui effectuent des prestations de soins de santé dans le cadre d'un contrat de travail ou sous régime statutaire;

  3. vétérinaires : les personnes visées à l'article 1er, 1°, de la loi du 28 août 1991 sur l'exercice de la médecine vétérinaire et qui effectuent des prestations de soins de santé dans le cadre d'un contrat de travail ou sous régime statutaire;

  4. candidats-médecins en formation : les candidats, titulaires du diplôme de Master en médecine, en formation en vue de se voir octroyer l'agrément pour l'un des titres visés aux articles 1er, 2 et 2bis de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 établissant la liste des titres professionnels particuliers réservés aux praticiens de l'art médical, en ce compris l'art dentaire et qui effectuent des prestations de soins de santé dans le cadre de leur formation;

  5. candidats-dentistes en formation : les candidats, titulaires du diplôme de Master en sciences dentaires, en formation en vue de se voir octroyer l'agrément pour l'un des titres visés à l'article 3 du même arrêté royal du 25 novembre 1991, et qui effectuent des prestations de soins de santé dans le cadre de leur formation;

  6. employeurs : les personnes qui occupent les médecins, les dentistes, les vétérinaires, les candidats-médecins, les candidats-dentistes en formation et les étudiants stagiaires se préparant à ces professions dans le cadre d'un contrat de travail, sous régime statutaire ou dans le cadre d'une formation;

  7. travailleurs : les médecins, dentistes, vétérinaires, candidats médecins en formation, candidats dentistes en formation et étudiants stagiaires se préparant à ces professions visés au présent article.

    Art. 4. Les dispositions de la présente loi ne sont pas applicables :

  8. aux personnes occupées par l'Etat, les provinces, les communes, les établissements publics qui en dépendent et les organismes d'intérêt public, sauf si elles sont occupées par des établissements dispensant des soins de santé...

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