Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fixant le montant ainsi que le délai et les modalités de paiement des amendes administratives en application de l'ordonnance du 27 avril 1995 relative aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur., de 8 mai 2008

Article 1. Le fonctionnaire délégué visé à l'article 36 de l'ordonnance du 27 avril 1995 relative aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur est désigné par le Ministre ayant les services de taxis dans ses attributions parmi les agents de l'Administration de l'Equipement et des Déplacements du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale et revêtus d'un grade de niveau A.

Art. 2. § 1er. En cas de non-respect d'une des obligations d'ordre administratif énumérées ci-après, le fonctionnaire délégué visé à l'article 1er peut adresser à un exploitant d'un service de taxis ou d'un service de location de voitures avec chauffeur un avertissement ou lui infliger une amende administrative dont le montant est fixé conformément au § 2 :

  1. obligation pour les exploitants d'un service de taxis de prévenir l'Administration dans tous les cas visés à l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 mars 2007. relatif aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur;

  2. obligation pour les exploitants d'un service de taxis de ne mettre à disposition de la clientèle qu'un véhicule-taxi répondant aux conditions fixées par l'article 32, § 1er, 1°, 2°, 5°, 6°, 7°, 11° et 14° du même arrêté;

  3. obligation pour les exploitants d'un service de taxis d'assurer en permanence la présence à bord du véhicule des documents visés à l'article 34 du même arrêté;

  4. interdiction faite aux exploitants d'un service de mentionner sur le véhicule d'autres numéros ceux de la plaque d'immatriculation et de la plaquette d'identification délivrée par l'Administration conformément à l'article 35 du même arrêté;

  5. obligation pour les exploitants d'un service de taxis d'utiliser le dispositif répétiteur lumineux réglementaire conformément à l'article 39, alinéas 2, 3, 5 et 6 du même arrêté;

  6. obligation pour les exploitants d'un service de taxis d'aviser l'Administration en cas d'indisponibilité d'un véhicule conformément à l'article 44, al. 3 du même arrêté;

  7. obligation pour les exploitants d'un service de taxis d'informer l'Administration en cas d'utilisation d'un véhicule de remplacement conformément à l'article 45, alinéa 1er, 2° du même arrêté;

  8. obligation pour les exploitants d'un service de taxis de communiquer le certificat de bonnes vie et moeurs ou l'extrait du casier judiciaire le concernant dans le délai visé à l'article 53 du même arrêté;

  9. obligation pour les exploitants d'un service de taxis d'informer l'Administration en cas de cessation définitive d'activité, conformément à l'article 77 du même arrêté;

  10. obligation des exploitants d'un service de location de voitures avec chauffeur d'informer l'Administration des évènements visés à l'article 81. du même arrêté;

  11. obligation pour les exploitants d'un service de location de voitures avec chauffeur de ne mettre à disposition de la clientèle qu'un véhicule répondant aux conditions fixées par l'article 88, § 1er, 1°, 2°, 4°, 5°, 6° et § 2 du même arrêté;

  12. obligation pour les exploitants d'un service...

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