8 MAI 2008. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fixant le montant ainsi que le délai et les modalités de paiement des amendes administratives en application de l'ordonnance du 27 avril 1995 relative aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,

Vu l'ordonnance du 27 avril 1995 relative aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur, modifiée par l'ordonnance du 20 juillet 2006, notamment l'article 36;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances du 16 octobre 2007;

Vu l'accord du Ministre du Budget;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 43.965/4, donné le 11 février 2008 en application de l'article 84, § 1er, al. 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de la Mobilité et des Travaux publics;

Après en avoir délibéré,

Arrête :

Article 1er. Le fonctionnaire délégué visé à l'article 36 de l'ordonnance du 27 avril 1995 relative aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur est désigné par le Ministre ayant les services de taxis dans ses attributions parmi les agents de l'Administration de l'Equipement et des Déplacements du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale et revêtus d'un grade de niveau A.

Art. 2. § 1er. En cas de non-respect d'une des obligations d'ordre administratif énumérées ci-après, le fonctionnaire délégué visé à l'article 1er peut adresser à un exploitant d'un service de taxis ou d'un service de location de voitures avec chauffeur un avertissement ou lui infliger une amende administrative dont le montant est fixé conformément au § 2 :

  1. obligation pour les exploitants d'un service de taxis de prévenir l'Administration dans tous les cas visés à l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 mars 2007. relatif aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur;

  2. obligation pour les exploitants d'un service de taxis de ne mettre à disposition de la clientèle qu'un véhicule-taxi répondant aux conditions fixées par l'article 32, § 1er, 1°, 2°, 5°, 6°, 7°, 11° et 14° du même arrêté;

  3. obligation pour les exploitants d'un service de taxis d'assurer en permanence la présence à bord du véhicule des documents visés à l'article 34 du même arrêté;

  4. interdiction faite aux exploitants d'un service de mentionner sur le véhicule d'autres numéros ceux de la plaque d'immatriculation et de la plaquette d'identification délivrée par l'Administration conformément à l'article 35 du même arrêté;

  5. obligation pour les exploitants d'un service de taxis d'utiliser le dispositif répétiteur lumineux réglementaire conformément à l'article 39, alinéas 2, 3, 5 et 6 du même arrêté;

  6. obligation pour les exploitants d'un service de taxis d'aviser l'Administration en cas d'indisponibilité d'un véhicule conformément à l'article 44, al. 3 du même arrêté;

  7. obligation pour les exploitants d'un service de taxis d'informer l'Administration en cas d'utilisation d'un véhicule de remplacement conformément à l'article 45, alinéa 1er, 2° du même arrêté;

  8. obligation pour les exploitants d'un service de taxis de communiquer le certificat de bonnes vie et moeurs ou l'extrait du casier judiciaire le concernant dans le...

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