Décret relatif aux implantations commerciales, de 18 février 2015

LIVRE Ier. - Dispositions générales

CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er. Pour l'application du présent décret, il faut entendre par :

  1. " établissement de commerce de détail " ou " établissement " : l'unité de distribution dont l'activité consiste à revendre de manière habituelle des marchandises à des consommateurs en nom propre et pour compte propre, sans faire subir à ces marchandises d'autre traitement que les manipulations usuelles dans le commerce;

  2. " surface commerciale nette " : la surface destinée à la vente et accessible au public y compris les surfaces non couvertes. En cas d'extension, la surface commerciale nette à prendre en considération pour l'application du présent décret est la surface totale après réalisation du projet d'implantation commerciale. Cette surface inclut notamment les zones de caisses, les zones situées à l'arrière des caisses et les halls d'entrée lorsque ceux-ci sont aussi utilisés à des fins d'expositions ou de ventes de marchandises;

  3. " projet d'implantation commerciale " :

    1. un projet de construction nouvelle qui prévoit l'implantation d'un établissement de commerce de détail d'une surface commerciale nette supérieure à 400 m2;

    2. un projet d'" ensemble commercial " répondant à la surface définie au a), c'est-à-dire un ensemble d'établissements de commerce de détail, qu'ils soient situés ou non dans des bâtiments séparés et qu'une même personne en soit ou non le promoteur, le propriétaire, l'exploitant ou le titulaire du permis, qui sont réunis sur un même site et entre lesquels il existe un lien de droit ou de fait, notamment sur le plan financier, commercial ou matériel ou qui font l'objet d'une procédure commune concertée en matière de permis d'urbanisme, de permis d'environnement ou de permis unique;

    3. un projet d'extension d'un établissement de commerce de détail ou d'un ensemble commercial ayant déjà atteint la surface définie au a) ou devant la dépasser par la réalisation du projet;

    4. un projet d'exploitation d'un ou plusieurs établissements de commerce de détail ou d'un ensemble commercial répondant à la surface définie au a) dans un immeuble existant qui n'était pas affecté à une activité commerciale;

    5. un projet de modification importante de la nature de l'activité commerciale d'un établissement de commerce de détail ou d'un ensemble commercial dans un immeuble déjà affecté à des fins commerciales existant et répondant à la surface définie au a);

  4. " permis d'implantation commerciale " : la décision de l'autorité compétente relative à un projet d'implantation commerciale, délivrée à l'issue de la procédure visée au Titre Ier du Livre III, excepté les chapitres V et VI;

  5. " projet intégré " : le projet pour lequel il apparaît, au moment de l'introduction de la demande de permis, que sa réalisation requiert, soit :

    1. un permis d'implantation commerciale et un permis unique au sens de l'article 1er, 12°, du décret relatif au permis d'environnement;

    2. un permis d'implantation commerciale et un permis d'environnement au sens de l'article 1er, 1°, du décret relatif au permis d'environnement;

    3. un permis d'implantation commerciale et un permis d'urbanisme au sens des articles 84 et 127 du CWATUPE;

  6. " permis intégré " : la décision de l'autorité compétente relative à un projet intégré, délivrée à l'issue de la procédure visée au Titre II du Livre III, qui tient lieu :

    1. soit de permis d'implantation commerciale au sens du présent décret et de permis unique au sens de l'article 1er, 12°, du décret relatif au permis d'environnement;

    2. soit de permis d'implantation commerciale et de permis d'environnement au sens de l'article 1er, 1°, du décret relatif au permis d'environnement;

    3. soit un permis d'implantation commerciale et de permis d'urbanisme au sens des articles 84 et 127 du CWATUPE;

  7. " projet d'implantation commerciale temporaire " : projet d'implantation commerciale limitée à une durée de deux mois;

  8. " remise en état " : ensemble d'opérations, en vue de la réintégration de l'établissement dans son environnement eu égard à la réaffectation de celui-ci à un usage fonctionnel et/ou, le cas échéant, en vue de la suppression des risques de pollution à partir de celui-ci. La remise en état est, pour le sol, celle qui découle des obligations visées à l'article 18 du décret relatif à la gestion des sols;

  9. " dossier d'évaluation des incidences sur l'environnement " : la notice d'évaluation ou l'étude d'incidences requises en vertu de la législation organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement en Région wallonne;

  10. " autorité compétente " : l'autorité habilitée à recevoir la déclaration, à délivrer le permis d'implantation commerciale ou le permis intégré;

  11. " fonctionnaire des implantations commerciales " : le fonctionnaire désigné par le Gouvernement qui est délégué aux fins précisées par le présent décret;

  12. " décret relatif au permis d'environnement " : décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement;

  13. " fonctionnaire technique " : le ou les fonctionnaires désignés par le Gouvernement au sens du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement;

  14. " CWATUPE " : Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine et de l'Energie;

  15. " fonctionnaire délégué " : le ou les fonctionnaires délégué(s) par le Gouvernement au sens du CWATUPE.

    CHAPITRE II. - De l'Observatoire du Commerce

    Section 1re. - Rôle

    Art. 2. § 1er. II est créé un Observatoire du Commerce.

    § 2. L'Observatoire du Commerce a pour mission de rendre des rapports, avis, observations, suggestions et propositions dans les hypothèses visées au présent décret.

    Art. 3. § 1er. Le Gouvernement sollicite l'avis de l'Observatoire du Commerce sur les avant-projets de décrets ainsi que sur les projets d'arrêtés relatifs aux matières visées au présent décret, sauf en cas d'urgence spécialement motivée. L'Observatoire du Commerce remet son avis dans les trente jours de la réception de la demande. A défaut d'envoi d'un avis dans le délai imparti, l'avis est réputé favorable.

    § 2. Sans préjudice des autres missions qui lui sont confiées par le présent décret ou en vertu de celui-ci, l'Observatoire du Commerce remet au Gouvernement, en concertation avec le fonctionnaire des implantations commerciales, au plus tard six mois avant la fin de chaque législature ou à la demande du Gouvernement :

  16. un rapport sur ses activités;

  17. un rapport motivé sur l'évolution du schéma régional de développement commercial;

  18. un rapport motivé sur les schémas communaux de développement commercial.

    Section 2. - Composition et fonctionnement

    Art. 4. § 1er. Le Gouvernement détermine les règles de composition et de fonctionnement de l'Observatoire du Commerce en consacrant l'application des principes suivants :

  19. la représentation des instances consultatives compétentes en matière économique et sociale, d'environnement, de logement et de mobilité dont la liste est établie par le Gouvernement;

  20. un représentant de l'administration des implantations commerciales;

  21. la désignation de deux experts indépendants pour chaque critère de délivrance visé à l'article 44.

    § 2. Les membres effectifs et suppléants de l'Observatoire du Commerce sont désignés par le Gouvernement sur proposition du Conseil économique et social de Wallonie. Chaque mandat a une durée de six ans à compter de l'arrêté de nomination et est renouvelable. En cas de vacance d'un mandat survenant avant son expiration, le successeur est nommé pour la durée restant à courir du mandat.

    Art. 5. L'Observatoire du Commerce est assisté d'un secrétariat permanent. Parmi les missions de celui-ci figure la préparation des rapports visés à l'article 3, § 2.

    Art. 6. § 1er. Le Gouvernement peut arrêter l'organisation et les règles de fonctionnement de l'Observatoire, la rémunération de ses membres, les règles de délibération ainsi que les règles d'incompatibilité.

    § 2. Le Gouvernement détermine les règles de composition et de fonctionnement du secrétariat permanent.

    CHAPITRE III. - De la Commission de recours

    Section 1re. - Rôle

    Art. 7. II est institué une Commission de recours qui connaît des recours introduits, conformément aux dispositions du présent décret.

    Section 2. - Composition et fonctionnement

    Art. 8. § 1er. La Commission de recours est composée des ministres qui ont l'économie, l'emploi, les P.M.E., l'environnement, l'aménagement du territoire, l'urbanisme et la mobilité dans leurs attributions ou de leurs délégués. La présidence est assurée par le Ministre qui a l'Economie dans ses attributions.

    § 2. La Commission de recours est assistée d'un secrétariat.

    Art. 9. Le Gouvernement arrête l'organisation, les règles de fonctionnement et les règles de délibération de la Commission de recours.

    Le Gouvernement détermine les règles de composition et de fonctionnement du secrétariat visé à l'article 8, § 2.

    LIVRE II. - Des schémas de développement commercial

    TITRE Ier. - Des schémas

    Art. 10. Les objectifs de développement commercial ainsi que leur programmation sont déclinés à travers deux schémas de développement :

  22. le schéma régional de développement commercial pour la Wallonie;

  23. le schéma communal de développement commercial pour l'ensemble du territoire communal.

    TITRE II. - Schéma régional de développement commercial

    CHAPITRE Ier. - Définition

    Art. 11. Le schéma régional de développement commercial définit les outils stratégiques de développement commercial constitués de diagnostics et de références à la fois quantitatives et qualitatives qui permettent d'évaluer de manière objective les critères nécessaires à l'octroi des autorisations d'implantation commerciale, ainsi que des recommandations de mise en oeuvre et d'actualisation, pour l'ensemble du territoire wallon.

    CHAPITRE II. - Contenu

    Art. 12. Le schéma comprend :

  24. un diagnostic du commerce en Wallonie;

  25. une analyse des scénarii d'évolution avec ou sans régulation du commerce pour la Wallonie au regard de :

    (i) la protection des consommateurs et des...

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