Décret-programme 2010, de 15 mars 2010

CHAPITRE 1er. - Matières personnalisables

Section 1re. - Office pour les personnes handicapées

Article 1er. L'article 3, 1°, du décret du 19 juin 1990 portant création d'un " Dienststelle der Deutschsprachigen Gemeinschaft für Personen mit einer Behinderung " (Office de la Communauté germanophone pour les personnes handicapées) est remplacé par ce qui suit :

"1° handicap : incapacité physique, mentale, intellectuelle ou sensorielle durable dont l'interaction avec diverses barrières peut faire obstacle à la pleine et effective participation de l'intéressé à la société sur la base de l'égalité avec les autres."

Art. 2. A l'article 6, 2°, du même décret, les mots "trois représentants" sont remplacés par "cinq représentants".

Art. 3. L'article 20, § 1er, du même décret, modifié par le décret du 16 décembre 2003, est remplacé par ce qui suit

"§ 1er - Le Gouvernement crée, sur proposition du Conseil d'administration, une commission d'évaluation chargée :

  1. de donner, à la demande du directeur désigné en application de l'article 13, un avis sur les demandes d'inscription de personnes handicapées et sur des programmes individuels d'aide et d'encadrement, mesures nécessaires à l'intégration sociale et professionnelle de personnes handicapées;

  2. de donner un avis pour déterminer si les traitements thérapeutiques, les aides technico-thérapeutiques, les moyens pédagogiques spéciaux, les interventions chirurgicales dont un enfant/un jeune handicapé bénéficie ou auxquels il se soumet doivent être considérés ou non comme condition sine qua non pour l'intégration sociale;

  3. sur la base de la Convention des Nations Unies du 13 décembre 2006 relative aux droits des personnes handicapées, de vérifier des concepts pour la mise en oeuvre de la politique des handicapés en Communauté germanophone et de donner un avis à leur sujet;

  4. dans le cadre des conditions et règles de procédure fixées par le Gouvernement, de contrôler les établissements et associations mentionnés à l'article 30.

    La Commission d'évaluation est composée :

  5. de deux membres du conseil d'administration de l'Office, le plus âgé assurant la présidence de la commission;

  6. de deux membres spécialistes en matière d'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées;

  7. d'un membre spécialiste en matière d'emploi;

  8. d'un membre spécialiste en matière d'enseignement.

    Le Gouvernement désigne les membres mentionnés à l'alinéa 2, 1° à 4°, sur proposition du conseil d'administration de l'Office.

    Le directeur de l'Office peut assister avec voix délibérative aux réunions de la commission d'évaluation."

    Art. 4. L'article 20, § 3bis, alinéa 2, du même décret, inséré par le décret du 16 décembre 2003 et modifié par le décret du 20 février 2006, est remplacé comme suit :

    "Pour examiner les demandes d'aide technico-thérapeutiques et de moyens pédagogiques spéciaux et rendre un avis, la commission d'évaluation fait appel à un représentant de la Division Enseignement du Ministère ou de l'Inspection-guidance pédagogique."

    Section 2. - Habitations destinées à l'accueil d'urgence

    Art. 5. L'intitulé du décret du 9 mai 1994 portant agréation d'institutions accueillant et encadrant provisoirement des personnes en détresse et portant octroi de subsides en vue de l'expropriation, l'achat, la construction, la location, la remise en état et l'équipement d'habitations destinées à l'accueil d'urgence est remplacé par ce qui suit :

    "Décret relatif aux habitations destinées à l'accueil d'urgence".

    Art. 6. L'article 1er, alinéa 1er, du même décret est complété par les 3.1 à 3.3 rédigés comme suit :

    "3.1 habitation : logement individuel ou collectif au sens du Code wallon du logement;

    3.2 unité de logement : pièce(s) d'habitation située(s) au sein d'un logement collectif et réservée(s) à l'usage exclusif d'un ménage;

    3.3 ménage : personne isolée ou plusieurs personnes vivant habituellement ensemble;".

    Art. 7. L'article 3 du même décret, modifié par le décret du 4 mars 1996, est abrogé.

    Art. 8. A l'article 4 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

  9. le 2° est remplacé par ce qui suit :

    "2° l'institution dispose au moins d'un logement;"

  10. au 4°, les mots "du centre public d'aide sociale compétent, du comité pour la protection de la jeunesse, du conseil de famille," sont abrogés;

  11. le 5°, inséré par le décret du 16 juin 2008, est remplacé par ce qui suit :

    "5° l'habitation destinée à l'accueil d'urgence est conforme aux...

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