19 MARS 2004. - Décret modifiant le décret du 27 mars 1991 relatif à la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé (1)

BOB-FR, 10 mai 2004Lois, décrets, ordonnances et règlements › MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE

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19 MARS 2004. - Décret modifiant le décret du 27 mars 1991 relatif à la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé (1)

Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : décret modifiant le décret du 27 mars 1991 relatif à la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé.

Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire.

Art. 2. Dans l'article 1er du décret du 27 mars 1991 relatif à la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé, les mots "une matière visée à l'article 59bis de la Constitution" sont remplacés par les mots "une matière communautaire".

Art. 3. A l'article 2 du même décret sont apportées les modifications suivantes :

1° le 2° est remplacé par la disposition suivante :

« 2° sportif : toute personne qui se prépare ou participe à des manifestations sportives; »;

2° dans le 4°, le mot "principal" est supprimé;

3° le 6° est remplacé par la disposition suivante :

« 6° pratique de dopage :

a) l'utilisation de substances et de moyens qui, conformément à l'article 22, sont interdits par le Gouvernement;

b) l'utilisation de substances ou l'emploi de moyens en vue d'amplifier artificiellement les performances du sportif lorsque ceux-ci peuvent être nuisibles à son intégrité physique ou psychique;

c) la manipulation des propriétés génétiques du sportif pour renforcer artificiellement ses performances;

d) l'utilisation de substances ou l'emploi de moyens dans le but de masquer des pratiques de dopage telles que visées sous a), b) et c) ; »;

4° le 7° est remplacé par la disposition suivante :

« 7° contrôle antidopage : la procédure relative au contrôle des pratiques de dopage engagée à l'initiative du Gouvernement, de l'association sportive ou de l'organisation internationale antidopage reconnue par le Gouvernement »;

5° il est ajouté un 9°, 10°, 11°, 12° et 13°, rédigés comme suit :

« 9° sports de combat à risques : les sports où l'utilisation intentionnelle de coups ou de frappes est autorisée;

10° sportifs talentueux

a) tous les sportifs de haut niveau qui...

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